Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-23.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.557
Date de décision :
9 janvier 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° C 18-23.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... O..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 10 août 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société A & MB M... et A... G..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. A... G...,
3°/ à Mme M... G...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 525-2 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Ville de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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