Cour de cassation, 26 septembre 1991. 89-18.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.625
Date de décision :
26 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Colas Est, société anonyme, dont le siège social est à Colmar (Haut-Rhin), 6, rue A. Kiener,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de l'URSSAF du Bas-Rhin, dont le siège est à Schiltigheim (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Colas Est, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Colas Est, au titre des années 1981 à 1983, les indemnités forfaitaires pour fractionnement des congés payés allouées à certains salariés de l'entreprise ; que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, 21 juin 1989) d'avoir maintenu ce redressement alors, d'une part, que le tribunal, qui a constaté que les indemnités versées étaient destinées à compenser les inconvénients inhérents au fractionnement des congés payés imposé par l'employeur à ses salariés pour les besoins du service, a violé l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 en y ajoutant une condition non prévue et relative à l'état de dépendance du salarié au moment où il engage des frais professionnels ; alors, d'autre part, que le fait que ces frais soient exposés par le salarié en un temps où il a recouvré son indépendance vis-à-vis de son employeur, est étranger à la question de la preuve de l'utilisation effective des allocations, conformément à leur objet et que le tribunal, qui ne pouvait, par une simple affirmation, énoncer que cette preuve n'était pas rapportée, sans rechercher si les attestations produites par les salariés, selon lesquelles ils avaient utilisé les indemnités pour faire face à des frais de route supplémentaires, ne permettaient pas de rapporter une telle preuve, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que sans exclure que les indemnités forfaitaires versées à des salariés pour les couvrir des frais résultant du fractionnement de leurs congés payés soient susceptibles d'être déduites de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels, le tribunal a, par une appréciation des circonstances de fait, estimé que la preuve n'était pas apportée de l'utilisation
de ces indemnités conformément à leur objet ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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