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Cour d'appel, 31 juillet 2012. 11/01932

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01932

Date de décision :

31 juillet 2012

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Texte intégral

PC/AM Numéro 12/3302 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 31/07/2012 Dossier : 11/01932 Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Affaire : GAEC SAUSSOL-ADRECH C/ [B] [H] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 juillet 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Mars 2012, devant : Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BILLAUD, et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Monsieur BILLAUD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : GAEC SAUSSOL-ADRECH [Adresse 3] [Localité 1] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour assisté de la SCP PERSONNAZ - HUERTA, avocats au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur [B] [H] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour assisté de Maître Michel COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 13 AVRIL 2011 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE Vu l'ordonnance du tribunal d'instance de Bayonne du 3 mars 2010 portant injonction à M. [B] [H] de payer au GAEC Saussol-Adrech la somme principale de 10 550 € au titre du solde impayé d'une facture du 15 octobre 2008 afférente à la vente de 60 brebis gestantes, Vu l'opposition à cette ordonnance d'injonction de payer, régularisée le 2 avril 2010 par M. [H], Vu le jugement du 13 avril 2011 par lequel le tribunal d'instance de Bayonne a condamné M. [H] à payer au GAEC Saussol-Adrech la somme principale de 4 000 € et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, Vu la déclaration d'appel régularisée le 23 mai 2011 pour le compte du GAEC Saussol-Adrech, Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2012, Vu les conclusions du 1er mars 2012 par lesquelles le GAEC Saussol-Adrech sollicite à titre principal le rejet des conclusions déposées par M. [H] le jour de la clôture et subsidiairement la révocation de l'ordonnance de clôture sur le fondement de l'article 784 du code de procédure civile. MOTIFS En la forme : En signifiant, le jour même de la clôture (dont la date avait pourtant été annoncée aux parties le 25 octobre 2011) et dix-sept jours après la signification des dernières conclusions du GAEC Saussol-Adrech, des écritures développant des moyens nouveaux nécessitant une réponse de celui-ci, M. [H] a placé son adversaire dans l'impossibilité de conclure utilement avant la survenance de la clôture et contrevenu aux dispositions de l'article 15 du code de procédure civile érigeant le principe de contradiction en garantie des droits de la défense. Il convient dans ces conditions de déclarer irrecevables les dernières conclusions de M. [H] signifiées le 6 février 2012 et déposées le 7 février 2012, de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et de statuer sur la base des conclusions antérieures, soit : 1° - les conclusions déposées le 20 janvier 2012 par lesquelles le GAEC Saussol-Adrech demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de condamner M. [H] à lui payer les sommes : - de 9 900 €, en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction pour la SCP de Ginestet - Dualé - Ligney, en soutenant en substance, - que l'économie du contrat ne pouvait être basée sur le prix de 80 € par tête revendiqué par M. [H] dès lors que les animaux vendus étaient des brebis pleines, circonstance qui n'a pas été prise en considération par le premier juge, nonobstant l'attestation de l'intermédiaire intervenu dans la transaction et les documents sanitaires correspondants, - qu'elle ne pouvait sensément vendre des brebis pleines au prix de 80 € l'unité alors que leur coût de revient s'établissait à 110 € et qu'au surplus l'acquéreur allait faire un bénéfice de 70 € sur chaque agneau à naître, - que M. [H] ne s'est jamais plaint de la mauvaise qualité des animaux. 2° - les conclusions déposées le 12 octobre 2011 aux termes desquelles M. [H] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner le GAEC Saussol-Adrech à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en soutenant pour l'essentiel : - qu'en l'absence de production d'un bon de commande, la charge de la preuve des conditions de la vente pèse sur celui qui se prévaut de la convention, - que les brebis cédées par l'appelant sont des brebis peu performantes en termes de production laitière dont les producteurs aveyronnais, après les avoir ensemencées, se défont sur le marché basque à un prix de 80 €, largement supérieur à celui qu'ils pourraient en retirer localement, - que l'appelante n'a jamais fourni les documents de circulation permettant de déterminer l'état sanitaire réel des animaux objets de l'acquisition litigieuse. Sur ce et au fond : Le défaut d'établissement d'un écrit constatant l'accord des parties ne peut en l'espèce constituer en soi et à lui seul un motif de rejet des prétentions de l'appelante. Il convient en effet de constater qu'aux termes d'une attestation du 26 juin 2011, certes formellement non conforme aux exigences - non prescrites à peine de nullité - de l'article 202 du code de procédure civile, mais non spécialement arguée de faux par M. [H] et qui n'est contredite par aucun élément probant, M. [Z] [G], négociant en bestiaux, indique qu'il a été le seul intermédiaire dans la transaction litigieuse et qu'au vu des relations commerciales et de confiance qu'il avait avec la personne lui ayant présenté M. [H], il n'a pas jugé indispensable d'établir un bon de commande. Or il est acquis qu'en matière agricole et spécialement dans le cadre de vente de cheptel, il est d'usage constant et répandu, compte tenu des traditions professionnelles et culturelles attachant une valeur toute particulière à la simple parole donnée, de conclure ce type de vente verbalement, par dérogation aux dispositions de l'article 1341 du code civil, cet usage rendant ainsi recevable la preuve testimoniale ou par présomptions. Les déclarations de M. [G] indiquant que M. [H] a donné son accord sur une base de 200 € par tête de brebis gestantes sont corroborées par : - des indices précis et concordants établissant le prix moyen d'une brebis 'vide' (cf. factures de vente de brebis 'vides' produites par l'appelant, pièces 22 et 23, faisant état d'un prix oscillant entre 80 et 100 €) éléments non contredits et même corroborés par les factures (pièces 4 et 5) et l'attestation d'un négociant (pièce 3) produites par l'intimé, faisant état de prix variant entre 70 € et 100 € dont, sans précision de ce chef, il doit être considéré qu'il s'applique à des brebis 'vides' et non à des brebis en gestation, - la reconnaissance par M. [H] de la qualité de gestantes des brebis litigieuses, s'évinçant de ses propres écritures du 12 octobre 2011 (page 5) aux termes desquelles il indique 'on comprend la raison pour laquelle ces brebis peu performantes sont ensemencées puisque dès lors qu'elles sont pleines leur prix de vente peut être majoré et porté à la somme de 80 € pièce, prix auquel M. [H] a accepté de conclure un accord', - les éléments justificatifs du coût de revient, par tête, d'une insémination et d'une échographie (20 € arrondis), - deux attestations de négociants et une attestation du groupement d'éleveurs de brebis du bassin de [Localité 7] faisant état d'un prix compris entre 180 et 195 € pour des brebis en gestation ; - de l'absence de justification du prétendu faible rendement laitier des animaux livrés à M. [H] et/ou de leur état sanitaire déficient. Il convient de considérer que le GAEC Saussol-Adrech rapporte suffisamment la preuve, au regard des dispositions combinées des articles 1315, 1341 et 1348 du code civil, de l'obligation dont il réclame l'exécution, la circonstance que l'appelant a réduit le montant de sa réclamation, par rapport à sa demande initiale en injonction de payer, afin de ne pas excéder le taux de compétence de la juridiction d'instance, devant demeurer sans incidence au vu des éléments ci-dessus énoncés. Le jugement déféré sera donc réformé et M. [H] sera condamné à payer au GAEC Saussol-Adrech la somme de 9 900 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil. A défaut de preuve d'une faute de M. [H] de nature à faire dégénérer en abus son droit fondamental d'assurer la défense de ses intérêts en justice, le GAEC Saussol-Adrech sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive. L'équité commande d'allouer au GAEC Saussol-Adrech, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. M. [H] sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal d'instance de Bayonne en date du 13 avril 2011, En la forme : - Déclare l'appel du GAEC Saussol-Adrech recevable, - Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 6 février 2012, - Déclare irrecevables les conclusions de M. [H] signifiées le 6 février 2012 et déposées le 7 février 2012, Au fond, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - Condamne M. [H] à payer au GAEC Saussol-Adrech la somme de 9 900 € (neuf mille neuf cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, - Déboute le GAEC Saussol-Adrech de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, - Condamne M. [H] à payer au GAEC Saussol-Adrech la somme globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, - Condamne M. [H] aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer, - Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONFrançoise PONS

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