Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
Affaire :
Syndicat SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM
contre :
URSSAF RHONE ALPES
Dossier : N° RG 22/00642 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GG3W
Décision n°
Notifié le
à
- SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM
- URSSAF RHONE ALPES
Copie le:
à
- la SELARL ONELAW
- la SELARL ACO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Alain CANNET
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine LE GOFF, Avocat au barreau de l’Ain, substituant la SELARL ONELAW, Avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat la SELARL ACO, Avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 05 décembre 2022
Plaidoirie : 18 mars 2024
Délibéré : 13 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mai 2021, le SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM (le syndicat) a sollicité auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES le paiement de la somme de 66 205,00 euros correspondant à l’application de la réduction générale des cotisations et à la réduction du taux d’allocations familiales pour l’année 2020.
Le 31 mai 2022, l’organisme chargé du recouvrement a refusé de faire droit à cette demande au motif que le syndicat n’établissait pas être un établissement public à caractère industriel et commercial.
L’établissement public a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale par courrier recommandé avec avis de réception daté du 5 août 2022.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 5 décembre 2022 sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction, le syndicat a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet intervenue.
Le 31 mars 2023, la commission de recours amiable a rendu une décision expresse de rejet de cette contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 mars 2024.
A cette occasion, le SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM se réfère aux termes de sa requête introductive d’instance et demande à la juridiction de :
- Le recevoir en son recours et le dire bien-fondé,
- Annuler la décision de rejet de l’URSSAF ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable afférente,
- Le juger éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d’allocations familiales,
- Condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui rembourser pour l’année 2020 la somme totale de 66 205,00 euros liée à l’application de la réduction générale des cotisations et liée à la réduction du taux d’allocations familiales,
- Majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 19 mai 2021,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
- Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ces demandes, le syndicat fait valoir qu’aucune valeur n’est attachée à l’immatriculation auprès de l’INSEE et qu’il appartient à l’organisme chargé du recouvrement d’apprécier si le syndicat est un établissement public administratif et ou à caractère industriel et commercial aux fins de vérifier s’il peut prétendre à l’application de la réduction générale des cotisations et de la réduction du taux d’allocations familiales. Le syndicat explique qu’au regard des critères de l’objet du service, des modalités de fonctionnement du service et de l’origine des ressources, il doit être qualifié d’établissement public industriel et commercial. Il en déduit qu’il a droit au bénéfice de la réduction générale des cotisations et de la réduction du taux d’allocations familiales.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses écritures et sollicite du tribunal qu’il :
- Déboute le SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamne le SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme chargé du recouvrement fait valoir que le bénéfice de la réduction générale des cotisations est ouvert aux établissements publics à caractère industriel et commercial et que les établissements publics administratifs en sont exclus. L’URSSAF RHÔNE-ALPES ajoute que le statut juridique de la personne morale est défini par le texte règlementaire à l’origine de sa création. L’organisme de sécurité sociale explique qu’il ne lui appartient pas d’apprécier si un établissement public est administratif ou industriel et commercial au regard des critères dégagés par la jurisprudence. Il explique qu’en l’absence d’immatriculation au registre du commerce des sociétés et au vu d’un enregistrement auprès de l’INSEE en tant qu’établissement public administratif, le syndicat ne peut prétendre au statut d’EPIC. L’union considère enfin que les trois critères cumulatifs pour l’établissement soit qualifié d’industriel et commercial ne sont pas réunis. Elle en déduit que le syndicat n’est pas fondé à solliciter le bénéfice des réductions de cotisations.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mai 2024, prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au présent litige, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande du syndicat :
La réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale a été instituée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 dite « Fillon ». Elle est prévue à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale. Les employeurs entrant dans le champ d'application de la réduction générale de cotisations bénéficient en outre d’un allégement de la cotisation d'allocations familiales par application des dispositions de l’article L.241-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale que les établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent bénéficier de la réduction générale des cotisations et de l’allègement des cotisations d’allocations familiales. En revanche, en application de ce texte, les établissements publics à caractère administratif sont exclus de ce dispositif.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’une demande tendant à l’application de la réduction générale des cotisations et de l’allègement des allocations familiales, de rechercher si leurs conditions d’application sont remplies et donc en présence d'un établissement public d'une collectivité territoriale, de vérifier si celui-ci présente un caractère industriel et commercial ou administratif.
Dans ce cadre, il ne peut être tenu compte de la catégorie juridique mentionnée au répertoire Sirene tenu par l’INSEE dès lors que par application des dispositions de l’article R.123-231 du code de commerce, aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une unité légale inscrite au répertoire, celle-ci demeurant soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité.
Il sera relevé que par application des dispositions de l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales, la collecte et le traitement des déchets des ménages relèvent par l’effet de la loi des services publics industriels et commerciaux.
Par ailleurs, l’article 2 des statuts du syndicat mentionne que son objet est « la mise en place d’un système de traitement des déchets ménagers et assimilés » et précise que le syndicat assure : l’étude, la réalisation et la gestion d’une ou plusieurs installations de traitement des déchets ménagers et assimilés, l’étude, la réalisation et la gestion de quais de transferts de déchets ménagers et assimilés dédiés aux installations de traitement, le transport des déchets ménagers et assimilés des quais ou plateformes de transfert jusqu’à l’installation ou aux installations de traitement et de valorisation, l’étude, la réalisation et la gestion de centre de stockage de déchets ultimes. Ces opérations sont de même nature que celles auxquelles des entreprises privées pourraient se livrer.
L’article 7.1 des statuts relatif au financement prévoit un financement assuré par une contribution proportionnelle à la population de chaque EPCI et à la masse des déchets traités. Il en résulte que le service est bien financé par la perception d'une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.
L’article 8 des statuts précise que pour tous les points non prévus par les statuts, les dispositions du code général des collectivités territoriales seront appliquées. A cet égard, l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales énonce que les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial et que sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées. Tel est le cas en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM doit être qualifié d’établissement public à caractère industriel et commercial.
Il est à ce titre éligible au dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et au taux réduit d'allocations familiales.
Alors que le syndicat produit l’ensemble des éléments nécessaires au calcul de la réduction générale et de l’allègement des allocations familiales, l’URSSAF RHÔNE-ALPES ne formule aucune observation sur le montant de la réduction et de l’allègement tel qu’il a été calculé par l’employeur.
Dans ces conditions, l’URSSAF RHÔNE-ALPES sera condamnée à payer au SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM la somme de 66 205,00 euros au titre de l’année 2020.
Compte tenu de la nature de la condamnation et conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, celle-ci emportera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux prescriptions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF RHÔNE-ALPES sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Une indemnité d’un montant de 1 800,00 euros sera allouée au syndicat sur le fondement de ce texte.
Compte-tenu de l’ancienneté de la créance, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours du SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM recevable,
CONDAMNE l’URSSAF RHÔNE-ALPES à payer au SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM la somme de 66 205,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’URSSAF RHÔNE-ALPES à payer au SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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