Texte intégral
N° RG 23/07222 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7H6
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
REOUVERTURE DES DEBATS
72A
N° RG 23/07222 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7H6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE BURCK FOUGERE
C/
[W] [T]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE BURCK FOUGERE pris en la personne de son Syndic la SARL AQUITAINE OCEAN sise 3avenue Abadie BP 87- 33015 BORDEAUX CEDEX
2 à 16 Allée des Fougères
20 à 26 avenue Robert Schumann
33700 MERIGNAC
représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Madame [W] [T]
BP 1786
BRAZZAVILLE CONGO
défaillant
N° RG 23/07222 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7H6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence BURCK FOUGERES située 20 à 26 avenue Robert Schumann 2 à 16 allée des fougères à MERIGNAC (33700), représenté par son syndic en exercice la SARL AQUITAINE OCEAN, a fait assigner Mme [W] [T], propriétaire du lot n°1462, et des 985/100000èmes des parties communes, pour obtenir, sur le fondement des articles 10, 10-1 loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 1343-2 du code civil, sa condamnation à lui payer :
-la somme principale de 16.577,40 euros correspondant à l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 24 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure délivrée le 9 septembre 2021
-la somme de 20 euros au titre des frais de mise en demeure exposés par le syndic en exécution du contrat de syndic et conformément à l'article 10-1 de la loi de 1965
-la somme de 300 euros au titre des frais de constitution de dossier exposés par le syndic conformément à l'article 9-1 du contrat de syndic
Le paiement de ces sommes devant être soumis aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
-la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts
-la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre le bénéfice de l'exécution provisoire et la condamnation de Mme [T] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue en date du 12 décembre 2023.
Mme [W] [T], qui réside à Brazzaville, au CONGO, a été assignée conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile, ainsi que suivant les accords de coopération conclus entre la République Française et la République populaire du Congo.
D'une part, l'huissier de justice lui a adressé par LRAR le 28 juin 2023 la copie de l'assignation et des pièces jointes, Mme [W] [T] ayant signé le 14 septembre 2023 l'accusé de réception. D'autre part, l'huissier de justice a adressé l'acte le 28 juin 2023 au ministère de la justice, des droits humains et de la promotion des autochtones du Congo qui en a accusé réception le 2 août 2023.
MOTIVATION
L'article 444 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenue dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, le retour des diligences effectuées au CONGO n’est pas versé au dossier, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si l’assignation a été remise à Mme [W] [T] par les autorités congolaises , en l’absence de justificatif de l’accomplissement de la notification ou des démarches effectuées auprès des autorités congolaises pour l’obtenir.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, et d’inviter le demandeur à communiquer ces éléments.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la réouverture des débats, le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé, dans l’attente de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
-ORDONNE la réouverture des débats
-INVITE le demandeur à produire l’attestation de remise de l’assignation à la défenderesse ou à justifier des diligences accomplies en vue de sa notification ou auprès des autorités congolaises pour l’obtenir,
-RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 30 mai 2024,
-ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2023,
-RESERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment