Tribunal Administratif de Montreuil, 20 février 2024. 2402274
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2402274
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une attestation de régularité de sa situation administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé la demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " talent-salarié qualifié " dans le délai requis, qu'elle ne dispose d'aucun document lui permettant de justifier la régularité de son séjour en France le temps de l'instruction de sa demande et qu'elle risque en conséquence de perdre son emploi dans moins de dix jours ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail dès lors qu'elle risque de perdre son emploi à défaut d'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ou de tout document attestant de la régularité de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache, a sollicité le 15 mai 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", valable jusqu'au 11 septembre 2023. En l'absence de mise à disposition par le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de régularité de sa situation administrative pendant l'instruction de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressée, si elle s'en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. En revanche, elle ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeuse de titre de séjour et des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que le préfet aurait dû lui remettre une attestation de prolongation de l'instruction ou tout autre document attestant de la régularité de sa situation administrative pendant l'instruction de sa demande. Il en résulte que l'intéressée n'est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales en ne lui remettant pas une attestation de régularité de sa situation administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 20 février 2024.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402274
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