Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02833 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHCY
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
[E] c/ [W]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
DEFENDERESSE:
Madame [T] [W] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- [R] [E]
- [T] [W] épouse [L]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location en date du 05/09/ 2022 Mme [W] [T] épouse [L] a donné en location à M.[E] [R] appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (83) pour un loyer mensuel de 547 € outre 25 € de charges ;
Un dépôt de garantie d'un montant de 1 040 € a été versé à la signature du bail par M.[E] [R];
Par requête en date du 29/03/2024 M.[E] [R] a saisi la Juridiction aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 354 € indûment retenue sur le dépôt de garantie outre la somme de 100 € au titre de dommages intérêts ;
A l’audience du 03/07/2024 les parties sont présentes et l’affaire retenue ; M.[E] [R] indique maintenir ses demandes et soutient que le montant retenu par la bailleresse s’agissant de l’acquisition d’un nouvel aspirateur selon facture qu’elle lui a adressée n’est pas justifiée car il ne l’a jamais utilisé, il en va de même de la retenue de 25 € au titre des frais de nettoyage qui ne sont pas justifiés, le constat de sortie des lieux établi ne faisant nullement état de désordres ;
Mme [W] [T] épouse [L], quant à elle, soutient que le nettoyage était nécessaire et qu’elle l’a estimé, forfaitairement, au montant de 25 € l’ayant réalisé elle-même ; s’agissant de l’aspirateur elle indique avoir retenu une vétusté de 14% sur la valeur d’achat d’un matériel neuf pour la somme de 229 € ;
Elle soutient que la retenue supplémentaire concerne un reliquat de charge 2022, pour la somme de 56.37 € ainsi que la retenue au prorata temporis de 95 jours d’occupation pour un montant de 45.38 €.
Compte tenu du montant du litige et de la comparution des parties il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort ;
La date du délibéré est fixée au 03/09/2024 ;
MOTIFS
Sur le principal
- Sur la remise en état du local et le remboursement du dépôt de garantie
L’article 7 de la loi du 06/07/1989 dispose que :
« Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; »
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que :
« Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. »
Pris en son alinéa 7 le même article prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Les parties ont en l’état d’un bail meublé établi le 05/09/2023 pour une durée de 7 mois ;
- Sur le nettoyage du local objet de la location et les retenues pour chargesA l’appui de leur demande, M. [E] et Mme [W] [T] épouse [L] produisent le constat d’entrée et de sortie des lieux, ce dernier étant établi contradictoirement le 08/04/2023 ;
Ainsi il est mentionné un local en bon état général lors des 2 événements ; compte tenu de la durée effective de la location, en l’espèce de 7 mois, il ne ressort pas de l’examen du constat du 08/04/2023 que le local se trouvait dans un état de saleté ; à l’exception toutefois du réfrigérateur, de l’évier et du sol ;
Cependant Mme [W] [T] épouse [L] ne produit aucun justificatif tendant à lui permettre, dans les terme et condition de l’article 22 de la loi précitée, d’opérer la retenue qu’elle a chiffrée à la somme de 25€;
Il en va de même des différentes retenues pour « balance de charges » et « provision pour balance de charges » opérées pour un montant respectif de 56.37 € et 45.38 € pour lesquelles il n’est produit aux débats, à l’exception d’un tableau, aucun élément ni justificatif probant permettant d’asseoir cette demande ;
– Sur la retenue de 14 % pour obsolescence de l’aspirateurLe constat de sortie des lieux ne porte mention d’aucune détérioration de l’aspirateur dont le bon état est relevé ; de sorte que la bailleresse n’est nullement fondée à retenir, de surcroit de façon arbitraire, une somme de 14 % sur le prix d’achat d’un nouvel aspirateur ;
-sur la retenue de 35 € pour remplacement d’éléments de cuisine (cuillères couteaux)De la même façon, l’état de sortie de lieux de sortie mentionne la perte de différents éléments de couvert, ce qui n’est pas contesté ; toutefois en l’absence de justificatif la retenue ne peut être légitimée ;
- Sur le remboursement du dépôt de garantie et pénalité
En l’absence de tout élément tendant à justifier du bien-fondé de la retenue totale réalisée par la bailleresse, pour un montant de 359 €, il convient de faire droit à la demande du locataire dont la demande se limite, aux termes de sa requête, à la somme de 354 € ;
Il convient par conséquent de condamner Mme [W] [T] épouse [L] à payer à M.[E] [R] la somme de 354 € au titre du remboursement du dépôt de garantie ladite somme devant être majorée de 10 % par mois à compter du 08/06/2023 à parfaire jusqu'à complète restitution du dépôt de garantie ;
- Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1231- 1du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution du contrat ;
En l’espèce le demandeur ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande, enfin, il ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre des dépens ; M.[E] [R] sera, par suite, débouté de ses demandes au demeurant cumulatives en l’état de la pénalité de 10 % prévue par les dispositions de l ‘article 22 de la loi du 06 juillet 1989 ;
M.[E] [R] sera débouté du surplus de ses demandes ;
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Mme [W] [T] épouse [L], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort
CONDAMNE Mme [W] [T] épouse [L] à payer à M.[E] [R] la somme de 354 € au titre du remboursement du dépôt de garantie ladite somme devant être majorée de 10 % par mois à compter du 08/06/2023 à parfaire jusqu'à complète restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE M.[E] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [W] [T] épouse [L] dépens d’instance ;
Ainsi jugé aux jour, mois et date sus mentionnés ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment