Cour de cassation, 27 juin 2002. 00-13.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.724
Date de décision :
27 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société clinique des Hauts-de-Seine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société clinique des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse primaire a réclamé à la clinique des Hauts-de-Seine le remboursement de sommes qu'elle avait réglées pour un traitement par un médicament commercialisé sous le nom d'Introna dispensé, après entente préalable, à M. X..., du 5 décembre 1994 au 15 mai 1995 ; que la cour d'appel (Versailles, 1er février 2000) a accueilli le recours de la clinique ;
Attendu que la Caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que la circulaire ministérielle du 21 avril 1987 qui fixe les conditions de distribution et de prise en charge des interférons (dont l'Introna) prévoit que seuls les établissements hospitaliers soumis à dotation globale pourront délivrer ce produit, et que son financement est inclus dans la dotation globale de l'établissement tant dans le cadre d'une hospitalisation que d'un traitement ambulatoire ; qu'il résulte de ce seul texte que la clinique, qui ne bénéficiait pas d'une dotation globale, ne pouvait prétendre à la prise en charge de l'Introna qu'elle avait prescrit ;
que les circulaires de la CNAMTS des 19 juin 1987 et 27 mars 1996 ne font que confirmer les dispositions de la précédente circulaire ministérielle en ce qui concerne les conditions de prescription et de remboursement de l'Introna ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour rejeter la demande de remboursement de la CPAM, a considéré que seule la circulaire du 27 mars 1996 prévoyait que le remboursement du produit n'était possible que si les conditions de prescription étaient respectées, mais que ce texte était inapplicable car entré en vigueur postérieurement aux faits de l'espèce ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la clinique ne bénéficiait pas d'une dotation globale, la cour d'appel a violé les dispositions de la circulaire ministérielle du 21 avril 1987 et de la circulaire CNAMTS du 19 juin 1987 ;
2 ) que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens et la portée des conclusions claires et précises des parties ; que la CPAM faisait état dans ses conclusions, d'une part, des conditions de prescription et de prise en charge de l'Introna par l'assurance maladie et, d'autre part, du fait que la clinique ne remplissait pas les conditions pour prescrire ce produit et ne pouvait par conséquent en obtenir la prise en charge par la Caisse ; que pour débouter la CPAM de sa demande de remboursement de l'Introna, la cour d'appel a considéré que les conditions de prescription du produit par la clinique des Hauts-de-Seine n'étaient pas discutées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la CPAM et violé en conséquence l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande de remboursement de la caisse, la cour d'appel a relevé que la circulaire du 27 mars 1996 invoquée à l'appui de sa demande était inapplicable car elle ne pouvait avoir d'effet rétroactif, lequel moyen ne figurait dans les conclusions d'aucune des parties ; qu'en statuant par ces motifs sans avoir mis celles-ci en mesure de présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui n'a ni dénaturé les conclusions de la CPAM ni méconnu le principe de la contradiction, n'encourt pas davantage le grief de la première branche du moyen dès lors que la cour d'appel n'avait pas à faire application de circulaires dépourvues de force légale ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.
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