Cour administrative d'appel de Paris, 07 juin 2024. 23PA02478
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02478
Date de décision :
7 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
9 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2303983 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. A.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que M. A ne représentait pas une menace à l'ordre public ;
- les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, M. A, représenté par
Me Calvo Pardo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il ne représentait pas une menace pour l'ordre public ;
- il s'en remet pour le reste à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 12 juin 1981, est entré en France le
12 novembre 2012 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié à compter de la fin de l'année 2019, dont il a sollicité un deuxième renouvellement le
24 décembre 2021. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de police lui a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 4 juin 2018, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 1 000 euros pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, notamment en ayant fourni des renseignements administratifs, de décembre 2016 au
6 septembre 2017, à Saint-Denis, à la Courneuve, à Dôle, à Jouhe, à Paris et dans la Nièvre. Le même jugement le déclare non coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs. Ces faits dataient de plus de cinq années à la date de l'arrêté contesté et il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas même allégué que M. A aurait, antérieurement ou postérieurement à ces faits, commis d'autres infractions, alors qu'il réside en France depuis 2012. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A était en situation régulière depuis la fin de l'année 2019, avait travaillé à temps plein d'octobre 2016 à août 2021 en qualité d'employé polyvalent dans une société de restauration et bénéficiait depuis décembre 2022 d'un contrat à durée indéterminée à temps plein dans une autre société de restauration, en qualité de plongeur. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu qu'il avait fait une inexacte application de l'article
L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que
M. A représentait, à la date de son arrêté, une menace pour l'ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 février 2023 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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