Cour d'appel, 20 décembre 2001. 2000/01046
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/01046
Date de décision :
20 décembre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N :00/01046. AFFAIRE: SARL SOPHAN, C/ X... Régine, BUSSON Nadia. Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 02 Mai 2000. ARRET RENDU LE 20 Décembre 2001 APPELANTE: S.A.R.L. SOPHAN Z.I. d'Etricbé Route d'Aviré 49500 SEGRE Convoquée, Représentée par Maître Isabelle DE BODINAT, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEES ET APPELANTES INCIDENTES: Madame Régine X... 17 rue des Mésanges 49220 LE LION D ANGERS Madame Nadia BUSSON La Y... n02 49330 SCEAUX D ANJOU Convoquées, Représentées par Madame Z..., Déléguée Syndicale, munie d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUIILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 15 Novembre 2001. ARRET contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Après un "stage d'accès à l'entreprise (SAE) effectué du 9 mars au 20 avril 1999, Nadia BUS SON a été embauchée par la société SOPHAN, en qualité de préparatrice maroquinerie, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, d'une durée de six mois, allant du 21 avril au 20 octobre 1999. Après un stage effectué dans les mêmes conditions, du 15 mars au 26 avril 1999, Régime X... a été embauchée par la même société, avec les mêmes fonctions, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, d'une durée de six mois, du 27 avril au 26 octobre 1999. Ces contrats
n'ayant pas été renouvelés et considérant que ceux-ci devaient être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée, Régime X... et Nadia BUSSON ont saisi, le 1er février 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins, à raison de cette requalification, de voir condamner la société SOPHAN à leur verser, chacune, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, les sommes de 36 680 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail, 6 113,44 Francs au titre de l'indemnité définie à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, 6 725 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 2 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a joint les deux instances, ordonné la requalification du contrat de travail de Régine X... et Nadia BUSSON en contrat à durée indéterminée, condamné la société SOPHAN à verser à chacune de celles-ci les sommes de 6 113,44 Francs au titre de l'indemnité définie à l'article L .122-3-13 du Code du travail, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 6 725 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, constaté que l'exécution provisoire était de droit en application des articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail dans la limite de neuf mois de salaire évalué unitairement à 6 113.44 Francs, condamné la société SOPHAN à payer à chacune d'elles la somme de 1 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté chacune des parties de leurs autres demandes respectives et condamné la société SOPHAN aux dépens. La société SOPHAN a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, au principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive formée par Régine X... et Nadia
BUSSON, de le réformer pour le surplus en les déboutant de l'ensemble de leurs demandes, subsidiairement, de les débouter de leur demande de dommages et intérêts faute de justifier d'un préjudice, et, en tout état de cause, de les condamner aux dépens. Nadia BUSSON et Régine X... sollicitent la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société SOPHAN à leur verser chacune la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, elles reprennent leur demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail ainsi que leur demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. SUR QUOI, LA COUR
sur la demande de requalification des contrats de travail Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 322-4-1 du Code du travail, "en vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi", l'Etat prend en charge, en application de conventions conclues avec les entreprises, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés pour l'organisation des "stages d'accès à l'entreprise", 3que, selon l'article 4.8 de la convention type conclue par les employeurs avec l'ANPE pour la réalisation d'un stage d'accès à l'entreprise (SAE), l'employeur s'engage, d'une part, à conclure une contrat de travail avec le stagiaire demandeur d'emploi ayant atteint le niveau requis, lequel, en cas de contrat de travail à durée déterminée doit être conclu pour une durée minimale de six mois, d'autre part, à affecter le salarié sur le poste de travail correspondant à la formation reçue pendant le SAE et que l'embauche de ce stagiaire, après le SAE, ne peut donner lieu à une période d'essai (sauf si la formation a été intégralement réalisée auprès d'un organisme tiers), qu'il s'ensuit que le contrat
de travail à durée déterminée conclu en application de cette convention participe de la politique de l'emploi, et comme tel, conclu au titre d'une disposition législative destinée à favoriser l'embauchage d'une certaine catégorie de personnes sans emploi", relève des dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail, que, dès lors, la seule mention d'un tel dispositif dans le contrat intervenu entre l'employeur et le salarié suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat de travail à durée déterminée prévue à l'article L. 122-3-1 du Code du travail, qu'en l'espèce, les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société SOPHAN et Nadia BUSSON, d'une part, et entre la société SOPHAN et Régine X..., d'autre part, l'ont été dans le cadre des dispositions précitées et pour des postes de travail correspondant à la formation reçue, que ces deux contrats (qui prenaient effet le lendemain du jour auquel les SAE se terminaient) faisant explicitement référence à la période du SAE réalisé par Nadia BUSSON et Régine X... pour la considérer comme période d'essai, cette seule mention suffisait à satisfaire à l'exigence de définition de leur motif exigée par l'article L. 122-3-1 précité, que, de surcroît, il n'est pas démontré, ni même allégué, que les contrats de travail à durée déterminée de Nadia BUSSON et de Régine X... avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de requalifier les dits contrats en contrats de travail à durée indéterminée, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes relatives à une rupture abusive des contrats de travail Attendu que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société SOPHAN et Nadia BUSSON, d'une part, et entre la société SOPHAN et Régine X..., d'autre part,
étant arrivés à leur terme convenu et n'étant pas requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée, il ne peut être fait droit aux demandes formulées par Nadia BUSSON et Régine X... au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de L. 122-3-13 du Code du travail, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive des dits contrats, qu'il convient donc de les débouter de leurs demandes correspondantes et de réformer sur ce point la décision entreprise, 4
Sur les demandes annexes Attendu que Nadia BUS SON et Régine X..., succombant, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'instance et d'appel et déboutées de leurs demandes formulées par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à requalifier, en contrats de travail à durée indéterminée, les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société SOPHAN et Nadia BUS SON, d'une part, et entre la société SOPHAN et Régine X..., d'autre part. Déboute Nadia BUS SON et Régime X... de leurs demandes formulées au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de L. 122-3-13 du Code du travail, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive des dits contrats, Déboute Nadia BUSSON et Régine X... de leurs demandes formulées par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum Nadia BUSSON et Régine X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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