Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2016
Interruption d'instance
Renvoi à l'audience du 8 novembre 2016
Mme BATUT, président
Arrêt n° 754 F-D
Pourvoi n° F 14-24.533
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de N... U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à N... U..., veuve Q..., ayant été domiciliée [...] , décédée le 14 février 2016,
2°/ à M. F... C..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme B... Q..., domiciliée [...] ,
4°/ au ministère public, dont le siège est [...] ,
5°/ à l'UDAFdu Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Q..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de N... U... veuve Q... et de l'UDAF du Bas-Rhin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Q... s'est pourvue le 8 septembre 2014 contre un arrêt rendu le 7 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar au profit de Mme N... U..., veuve Q... ;
Attendu que celle-ci est décédée le 14 février 2016 et que son décès a été notifié à Mme E... Q... ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit à Mme E... Q... un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Renvoie à l'audience du 8 novembre 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
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