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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/00203

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00203

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024 N° RG 22/00203 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XI43 N° Minute : 24/01808 AFFAIRE S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Paul VAN DETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J0094 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [T] [I], muni d'un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente, Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs. Greffier lors des débats et du prononcé: Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 28 septembre 2020, M. [D], ingénieur commercial au sein de la SASU [5], a déclaré présenter un état dépressif majeur, pathologie qu'il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Le 29 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi ce tribunal par courrier du 2 février 2022. En sa séance du 15 février 2022, la commission a rejeté explicitement son recours. Aux termes de ses conclusions, la SASU [5] demande de : * à titre principal, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse de reconnaître une maladie professionnelle en date du 29 juillet 2021, * à titre subsidiaire, - constater l'absence de lien de causalité entre la maladie professionnellle de M. [D] et ses conditions de travail, En conséquence, - annuler la décision de prise en charge de la caisse de reconnaître une maladie professionnelle en date du 29 juillet 2021. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine s'en rapporte à justice, indiquant ne pouvoir justifier de l'accusé de réception du courrier de clôture de la procédure d'instruction. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale an sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose : I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire... .La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur. La société soutient que la caisse ne justifie ni de lui avoir adressé la copie du certificat médical initial, ni de l'avoir informé des délais de consultation du dossier et de clôture de l'instruction, et qu'à défaut, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. En réplique, la caisse indique ne pas être en mesure de démontrer la bonne réception de ces éléments par l'employeur, de sorte qu'elle s'en remet au tribunal sur ce point. En l'espèce, il y a lieu de constater que la caisse ne justifie pas de la réception par la société du double du certificat médical initial ainsi que d'un courrier l'informant des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations. S'agissant de pièces essentielles à la procédure, l'absence de justification de leurs réceptions par la société constitue une violation du principe du contradictoire qui justifie que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle soit déclarée inopposable à l'employeur. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ACCUEILLE le recours, DÉCLARE inopposable à la SASU [5] la décision du 29 juillet 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] le 28 septembre 2020, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présent lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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