Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01209
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7OO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 20 Avril 2022 - RG n° F 20/00007
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE FRANCE OUEST IMPRIM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEBOULANGER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [O] a été embauché par la SAS SNFOI à compter du 5 mai 1980 et y exerçait, en dernier lieu, des fonctions de responsable d'atelier façonnage. Il a pris sa retraite le 1er octobre 2018.
Le 4 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour réclamer des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour absence de contrepartie en repos et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 20 avril 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et condamné à verser, à la SAS SNFOI, 300€, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 20 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de M. [O], appelant, communiquées et déposées le 14 août 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS SNFOI condamnée à lui verser : à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, au principal, 47 014,14€ bruts (outre les congés payés afférents) pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018, subsidiairement, 26 866,31€ bruts (outre les congés payés afférents) pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017, au titre de la majoration applicable sur les heures supplémentaires, 1 537,56€ bruts (outre les congés payés afférents), pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018, au titre de la majoration applicable sur les heures de repos compensateurs, 998,68€ bruts (outre les congés payés afférents), pour non octroi de la contrepartie obligatoire en repos, au principal, 24 217,32€, subsidiairement, 10 327,92€, pour travail dissimulé 29 346,39€, en application de l'article 700 du code de procédure civile 3 500€, tendant à la voir condamnée à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie rectificatifs
Vu les dernières conclusions de la SAS SNFOI, intimée, communiquées et déposées le 25 août 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [O] condamné à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, tendant à voir réduire les demandes de M. [O] dans les plus amples proportions
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les heures supplémentaires
La SAS SNFOI soulève la prescription des demandes antérieures au 5 février 2017 soit 3 ans avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Toutefois, M. [O] qui a saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de trois ans suivant la rupture, le 1er octobre 2018, de son contrat de travail, est recevable à réclamer des rappels de salaire portant sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit, pour la période du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2018, ce qui correspond à sa demande.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [O] produit un tableau mentionnant, pour chaque jour, l'heure de début et de fin de travail et la pause méridienne, ce qui constitue un élément suffisamment précis pour permettre à la SAS SNFOI de répondre.
Les trois années non prescrites sur lesquelles porte la réclamation comprend une première période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017, antérieure à la mise en place d'une modulation et une seconde période, du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018.
' En ce qui concerne la première période, la SAS SNFOI se contente de souligner l'embauche, à compter du 17 octobre 2016, de M. [B], adjoint de M. [O] et indique que les deux salariés se partageaient la supervision des équipes. M. [O] travaillait donc soit le matin soit l'après-midi mais pas toute la journée comme il l'indique, soutient-elle. M. [O] conteste ce point et indique qu'il a formé M. [B] jusqu'en janvier 2017 et qu'il n'a plus été seul seulement à partir de ce moment-là.
La SAS SNFOI ne fournit aucun planning afférent à cette période qui confirmerait le partage de la journée de travail en deux périodes dont seule l'une aurait été travaillée par M. [O]. Elle produit à compter du 21 décembre 2015, des feuilles de présence signées par M. [O]. L'instruction pour remplir cette feuille est la suivante : 'mettre '1" à chaque jour travaillé', noter les absences et leur motif. Ce relevé n'a donc pas vocation à enregistrer les heures travaillées ni les heures supplémentaires effectuées. Au demeurant, M. [O] n'y a noté les heures travaillées que lorqu'il travaillait le samedi, parce que leur nombre, alors inférieur à une journée normale de travail, ne justifiait pas l'apposition d'un '1" et celles travaillées en plus, certains jours en mars 2017, au titre de la journée de solidarité.
Ces éléments ne remettent donc pas en cause le décompte établi par M. [O].
La SAS SNFOI conteste les majorations appliquées aux heures supplémentaires.
L'article 310 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit toutefois que 'les salaires réels des heures supplémentaires sont majorés de : 33 % pour les deux premières heures, 50 % pour les troisième et quatrième heures, 100% pour les autres', ce qui correspond aux majorations appliquées par M. [O].
Son calcul n'étant pas autrement critiqué sera retenu.
' En ce qui concerne la seconde période, les parties s'accordent pour indiquer que, nonobstant la mise en place d'un système de modulation dans l'entreprise, en application de l'accord du 19 janvier 1999, M. [O] a continué à avoir des horaires fixes. Est seulement apparu, sur son bulletin de paie, un compteur de modulation, dans lequel ont été placées les heures supplémentaires travaillées au-delà des trois heures supplémentaires contractuelles.
À compter d'avril 2017, M. [O] a fait figurer des heures supplémentaires sur les feuilles de présence qu'il signait. Le modèle de cette feuille a d'ailleurs été modifié pour la période débutant le 25 mai. En plus des instructions qui y figuraient déjà, il a été ajouté que devaient être indiquées les heures supplémentaires effectuées chaque jour.
Or, les heures supplémentaires qu'il a ainsi mentionnées ne correspondent pas à celles qu'il fait figurer dans son tableau. Ainsi, la semaine du 17 au 23 juillet 2017, la feuille de présence mentionne 7,75 heures supplémentaires exécutées, le tableau, 6,25H. Inversement, M. [O] décompte régulièrement des heures supplémentaires des semaines où il n'en a mentionné aucune sur la feuille de présence (semaine du 8 au 14 janvier, du 15 au 21 janvier 2018 par exemple). Figurent, également, régulièrement, un nombre d'heures supplémentaires supérieur par rapport au relevé (6H décomptées la semaine du 24 au 30 avril alors que seules 4 heures supplémentaires figurent sur le relevé).
La SAS SNFOI produit également 8 plannings hebdomadaires sur lesquels M. [O] figure généralement soit le matin (de 6 à 13H) soit l'après-midi (de 13 à 20H) alors qu'il a, ces mêmes semaines, indiqué avoir travaillé, par exemple, de 8H à 12H et de 13H30 à 19H.
Les éléments apportés par la SAS SNFOI invalident le tableau établi par M. [O] pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018.
M. [O] fait valoir, accessoirement, que le nombre d'heures supplémentaires mentionnées sur les relevés ne correspond pas à ce qui est mentionné dans le compteur de modulation. À supposer cette remarque exacte, M. [O] établirait ainsi que toutes les heures supplémentaires figurant sur le relevé n'ont pas été prises en compte par l'employeur mais ne démontrerait pas pour autant l'inexactitude du relevé qu'il a signé.
En conséquence, seules les heures supplémentaires décomptées pour la première période seront retenues selon la valorisation effectuée par M. [O] et non utilement critiquée par la SAS SNFOI.
La SAS SNFOI sera donc condamnée à lui verser un rappel de salaire de 26 866,31€ bruts (outre les congés payés afférents).
2) Sur la majoration des heures supplémentaires
M. [O] fait valoir que les heures supplémentaires rémunérées par l'employeur pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre, ont, à tort, été majorées à 25% alors qu'elles auraient dû l'être à hauteur de 33% pour les deux premières heures et à hauteur de 50% pour la 3ième heure, conformément à la convention collective nationale applicable.
La SAS SNFOI n'émettant aucune observation et donc aucune contestation même à titre subsidiaire sur cette demande, il y sera fait droit.
3) Sur la majoration des repos compensateurs
Au terme du contrat, 152H figuraient dans le compteur de modulation. Il est constant que M. [O] a bénéficié à ce titre d'un repos compensateur de 152H.
La SAS SNFOI a donc omis de majorer ces 152H qui correspondaient à des heures supplémentaires.
M. [O] indique que ces heures auraient dû être majorées de 33% et calcule sur cette base le rappel dû à ce titre.
En l'absence de toute observation sur ce point de la SAS SNFOI, il sera fait droit à cette demande.
4) Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [O] indique, sans être contredit, que le contingent d'heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale applicable est de 130H.
Ce contingent a été dépassé en 2015 et 2016 respectivement de 55 et 425H. Le calcul de la contrepartie en repos due et non prise et de l'indemnité en découlant n'appelle pas de critiques étayées de la part de la SAS SNFOI. Celle-ci ne peut pas, en effet, utilement prétendre, en méconnaissance de l'article D 3121-23 du code du travail, alors que le contrat de travail a été rompu sans que la SAS SNFOI ne donne la possibilité à M. [O] de prendre la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il pouvait prétendre, que ne pourrait prétendre à un 'repos de récupération après présentation d'un calcul correct'.
Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de M. [O] portant sur la somme de 10 237,92€.
5) Sur le travail dissimulé
La demande d'indemnité pour travail dissimulé est une demande portant sur l'exécution du contrat de travail. La prescription applicable est biennale. La prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 4 février 2018. M. [O] doit donc invoquer, au soutien de sa demande d'indemnité, des faits postérieurs au 4 février 2016.
Il fait valoir qu'il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont été ni payées ni mentionnées sur les bulletins de paie.
L'existence d'heures supplémentaires a été reconnue pour la période du 4 février 2016 au 31 mars 2017.
Le nombre d'heures supplémentaires accomplies est important puisque M. [O] a généralement travaillé 50H hebdomadaires. Jusqu'en octobre 2016, il était le seul responsable de l'atelier façonnage, M. [B] n'ayant été embauché comme adjoint que le 17 octobre. La SAS SNFOI, qui indique que M. [O] et son adjoint se partageaient la supervision des équipes, n'explique pas qui partageait cette charge avec M. [O] avant cette date (voire jusqu'en janvier 2017 date à laquelle M. [B] aurait achevé sa formation). Il s'en déduit que, conformément à ce que soutient M. [O], il était le seul, auparavant, à supporter cette charge ce que la SAS SNFOI ne pouvait ignorer.
Si, effectivement, M. [O] n'a jamais réclamé d'heures supplémentaires, il a signalé, lors de l'entretien annuel d'évaluation le 18 janvier 2016, qu'il avait 'beaucoup de travail' tout en ajoutant : 'comme j'aime mon boulot, il est plus facile pour moi de le faire'. M. [S], ancien directeur de production, indique qu'avant la mise en place de la modulation, M. [O] commençait généralement une heure avant le début du service et finissait bien après les horaires instaurés au sein de la société. Son supérieur hiérarchique n'ignorait donc pas l'existence de ces heures supplémentaires.
Ces éléments établissent suffisamment la dissimulation d'une partie du travail accompli par M. [O] lequel est, en conséquence, fondé à obtenir une indemnité à ce titre. La somme réclamée n'étant pas contestée dans son montant par la SAS SNFOI sera retenue.
6) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, date de réception par la SAS SNFOI de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La SAS SNFOI devra remettre à M. [O], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, des bulletins de paie récapitulatifs (un par année). En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS SNFOI sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau
- Condamne la SAS SNFOI à verser à M. [O] :
- 26 866,31€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2 686,63€ bruts au titre des congés payés afférents
- 1 537,56€ bruts au titre de la majoration applicable sur les heures supplémentaires) pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 outre 153,75€ bruts au titre des congés payés afférents,
- 998,68€ bruts au titre de la majoration applicable sur les heures de repos compensateurs, outre 99,86€bruts au titre des congés payés afférents
- 10 327,92€, pour non octroi de la contrepartie obligatoire en repos,
- 21 937,74€ d'indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020
- Dit que la SAS SNFOI devra remettre à M. [O], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, des bulletins de paie récapitulatifs (un par année)
- Déboute M. [O] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SAS SNFOI à verser à M. [O] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS SNFOI aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE