Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 27 Juin 2024
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DEMANDEURS :
Monsieur [P] [C] représenté par Monsieur [C] [I], domicilié 63 rue Chatelier 44400 REZE, en vertu d’un mandat de gérance signé
50, Rue des Forges
44300 NANTES
Madame [F] [C] représentée par Monsieur [C] [I], domicilié 63 rue Chatelier 44400 REZE, en vertu d’un mandat de gérance signé
8, Rue Reno
94300 VINCENNES
représentés par Maître Camille MANDEVILLE, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
1 bis rue du Général de Gaulle
Appartement 2 Etage 1
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 mai 2024
date des débats : 16 mai 2024
délibéré au : 27 juin 2024
RG N° N° RG 23/03828 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVIW
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Camille MANDEVILLE
CCC à Monsieur [T] [L] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, Monsieur [P] [C] et Madame [F] [C] ont donné à bail à Monsieur [T] [L] un logement situé 1bis rue du Général de Gaulle - 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.
Le 17 juillet 2023, Monsieur [P] [C] et Madame [F] [C] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1744 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par acte d'huissier du 27 novembre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 4 décembre 2023, Monsieur [P] [C] et Madame [F] [C], représentés par Monsieur [I] [C], disposant d’un mandat de gestion, ont fait assigner Monsieur [T] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en application de la clause résolutoire ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [L] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer les sommes suivantes :
- 2259 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 novembre 2023 ;
- Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, soit 490 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 17 juillet 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 mai 2024, lors de laquelle Monsieur [P] [C] et Madame [F] [C], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance, précisant toutefois qu’ils se désistaient de leur demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance. Ils ont par ailleurs actualisé leur créance à la somme de 3.264 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2024 et se sont opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [T] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux n’a pas été transmis.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 4 décembre 2023, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Lors de l’audience, les bailleurs ont indiqué se désister de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance.
Dès lors, il convient de constater le désistement de Monsieur [C] [P] et de Madame [C] [F], représentés par Monsieur [C] [I], quant à leur demande relative au constat d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ce nouveau délai de 6 semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, a été signifié à Monsieur [T] [L] le 17 juillet 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 1744 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 septembre 2023.
Dès lors, Monsieur [T] [L], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [T] [L] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [F] [C] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) soit la somme de 490 euros par mois.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [P] [C] et Madame [F] [C] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3.264 euros au 30 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, après déduction des frais de procédure.
Monsieur [T] [L] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, en l'absence d'éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement partiel remonte au 1er janvier 2023, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [T] [L], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Monsieur [T] [L] sera condamné à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [F] [C] la somme de 3.264 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [L] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, notamment du commandement de payer du 17 juillet 2023.
Par ailleurs, Monsieur [T] [L] sera condamné à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [F] [C], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [P] [C] et Madame [F] [C], représentés par Monsieur [I] [C], à l’encontre de Monsieur [T] [L] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 18 septembre 2023, du contrat de bail conclu le 1er juillet 2020, portant sur le logement situé 1bis rue du Général de Gaulle - 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE ;
DIT que Monsieur [T] [L] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [T] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [F] [C] les sommes suivantes :
- 3.264 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse ;
- une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), soit la somme de 490 euros par mois, et ce à compter du 30 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [F] [C] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 juillet 2023 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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