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Cour de cassation, 01 octobre 1998. 97-83.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.513

Date de décision :

1 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yussuf, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 28 mai 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, infractions douanières et infraction à la police des étrangers, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses amendes et pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 132-19, 132-24 du Code pénal, 58 ancien du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yussuf X... à une peine de 8 ans d'emprisonnement en le déclarant en état de récidive légale et prononcé à son encontre l'interdiction définitive de paraître sur le territoire français sous la prévention d'importation, de transport, d'acquisition, de cession et de circulation de produits stupéfiants ; "aux motifs propres et adoptés que le jeudi 12 octobre 1995 à 22 heures 30, au poste frontière de Reckem, à la suite du contrôle de son véhicule immatriculé 3041 LE 33, Ali Mehmet Y... était interpellé ainsi que son passager Yussuf X... ; que la fouille du véhicule et des bagages faisait découvrir : 1 kg d'héroïne "brown sugar" derrière la boîte à gants, 1/2 gramme de cocaïne dans un sac contenant des fruits avec inscription d'un commerçant de Rotterdam, un pistolet 6,35 avec chargeur approvisionné, un téléphone portable Alcatel, une licence d'utilisation d'un téléphone portable Itinéris, un répertoire à spirale contenant de nombreuses mentions manuscrites en turc, un agenda contenant de nombreux noms, prénoms et adresses, notamment en Hollande (D 25) ; que Mehmet Y..., dont la relation des faits n'a jamais varié, a immédiatement reconnu les faits : voyage en Hollande avec Yussuf X..., connu en 1992 à la prison de Villeneuve sur Lot où tous deux purgeaient de lourdes peines "pour la drogue", à la demande de celui-ci qui l'a d'ailleurs piloté, aussi bien sur la route qu'à Rotterdam (D 24), et a mené toutes les négociations pour obtenir le kilo d'héroïne d'une valeur de 40 000 florins (120 000 francs français) à crédit, ainsi que le demi gramme de cocaïne à titre d'échantillon dans l'hypothèse de transaction future (D 36) ; que Yussuf X... a nié avoir été en Hollande, et ce dès l'interpellation, prétendant avoir rencontré Mehmet Y... dans un café à Bruxelles et que ce dernier revenait de Hollande ; "qu'il précisait avoir fait le voyage à Bruxelles, le lundi 9 ou le mardi 10 octobre pour régler des problèmes de papier (D 51) étant sous le coup d'une mesure d'expulsion (D 21, D 27, D 51, D 90) ; qu'il indique comme preuve de ses dires avoir téléphoné à sa belle-mère le mardi 10 octobre à midi pour avoir des nouvelles de son fils Adrien, ce qui est formellement démenti par celle-ci (D 82), qui ajoute n'avoir reçu de Yussuf X... qu'un appel téléphonique mi-septembre 1995 émanant de la Hollande où il se trouvait ; qu'il est établi également que Yussuf X... ne pouvait guère avoir de problèmes de papiers, puisqu'il venait de louer un appartement à partir du 13 octobre 1995 (déposition Omer D 83 page 2) ; qu'en outre, lors de son interpellation, il a été trouvé en possession de 100 florins et d'un paquet de cigarettes Malborough acheté aux Pays-Bas ; qu'il a prétendu avoir échangé des francs français contre des florins pour rendre service à Y..., ce que ce dernier nie, et avoir trouvé le paquet de cigarettes dans la voiture ; or, Yussuf X... ne fume exclusivement que cette marque de cigarettes (D 37) ; qu'il est donc incontestable que Yussuf X... s'est bien rendu en Hollande avec Y... après un premier voyage en septembre ; que ses dénégations sont infirmées et rappellent la stratégie déjà employée dans une précédente affaire de trafic de drogue ayant abouti à la condamnation du 20 avril 1992 à 5 ans d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Lille (sortie de prison le 4 août 1995 : D 91 à D 100) ; qu'il paraît être un animateur de réseau ; qu'au vu des éléments du dossier, la Cour s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation ; que pour Yussuf X..., compte tenu de sa personnalité et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation ; que la peine d'emprisonnement ferme et la mesure d'interdiction du territoire français que prononcera la Cour sont seules à même, à l'exclusion de toutes autres sanctions, de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Yussuf X... et Mehmet Y... ; "alors que la prévention visait plusieurs délits distincts relatifs aux produits stupéfiants, à savoir l'importation, le transport, l'acquisition, la cession et la circulation de tels produits, si bien qu'en ne précisant pas si le prévenu avait été précédemment condamné de manière définitive dans le délai de 5 ans pour exactement les mêmes délits, afin de le déclarer en état de récidive légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors que la prévention visait notamment le délit d'avoir fait circuler irrégulièrement des produits stupéfiants dans le rayon terrestre des douanes ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Yussuf X... était, au moment des faits, passager à bord du véhicule automobile appartenant et conduit par Mehmet Y... ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de ce délit et privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "alors qu'en n'ayant pas préalablement justifié, dans sa décision, les motifs de la personnalité exacte du prévenu et du choix, d'une longue peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et celui de la motivation spéciale s'attachant au prononcé d'une telle peine, violant ainsi les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 414, 417, 418, 423 du Code des douanes et 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Yussuf X... coupable des fins de la prévention d'avoir importé sans déclaration et fait circuler irrégulièrement dans le rayon terrestre des douanes des marchandises prohibées en l'espèce des stupéfiants, en qualité d'auteur principal, de complice ou personne intéressée à la fraude et d'avoir condamné solidairement le prévenu avec Mehmet Y... au paiement d'une amende fiscale de 600 300 francs assorti de la contrainte par corps prévue à l'article 706-31 du Code de procédure pénale ; "aux motifs propres et adoptés que la demande de l'Administration des douanes est recevable et bien fondée dans son principe ; qu'il convient d'y faire droit et d'entériner ses conclusions ; qu'en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action douanière ; "alors qu'en se bornant à affirmer, par voie d'adoption des motifs des premiers juges, que la demande de l'Administration des douanes était régulière, recevable et bien fondée en son principe, de sorte qu'il convenait d'y faire droit et d'entériner les conclusions de cette Administration, sans aucunement faire état des éléments de fait et des textes réprimant les infractions douanières relevées à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 485 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu coupable Yussuf X... des fins de la prévention d'entrée et de séjour irrégulier sur le territoire national sans être muni des documents ou des visas exigés par la réglementation et d'avoir prononcé en conséquence à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs propres et adoptés que Yussuf X... a été renvoyé par une ordonnance du juge d'instruction de Lille en date du 3 décembre 1996 sous les fins de la prévention notamment, étant étranger, d'avoir pénétré et séjourné sur le territoire national sans être muni des documents ou visas exigés par la réglementation ; qu'il précisait avoir fait le voyage à Bruxelles, le lundi 9 ou le mardi 10 octobre pour régler des problèmes de papier (D 51) étant sous le coup d'une mesure d'expulsion (D 21, D 27, D 51, D 90) ; qu'il indique comme preuve de ses dires avoir téléphoné à sa belle-mère le mardi 10 octobre à midi pour avoir des nouvelles de son fils Adrien, ce qui est formellement démenti par celle-ci (D 82), qui ajoute n'avoir reçu de Yussuf X... qu'un appel téléphonique mi-septembre 1995 émanant de la Hollande où il se trouvait ; qu'il est établi que Yussuf X... ne pouvait guère avoir de problèmes de papiers, puisqu'il venait de louer un appartement à partir du 13 octobre 1995 (déposition Omer D 83 page 2) ; "alors qu'en énonçant d'un côté, par motifs adoptés, que le prévenu ne pouvait guère avoir de problème de papiers, sans autre précision sur sa situation administrative au vu de la réglementation qui gouverne l'entrée et le séjour des étrangers en France, pour le déclarer d'un autre côté en situation irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Yussuf X..., de nationalité turque, qui venait d'exécuter une peine de 5 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, a été interpellé le 12 octobre 1995, en zone frontalière, en possession d'un kilogramme d'héroïne, d'un demi-gramme de cocaïne, d'un pistolet et de cartouches ; Qu'il a été poursuivi, d'une part, pour importation, détention, transport de produits stupéfiants en état de récidive, d'autre part, pour importation en contrebande et détention dans le rayon des douanes sans justification d'origine de marchandises prohibées, et, en outre, pour avoir pénétré et séjourné sur le territoire national sans être muni des visas ou documents nécessaires ; Attendu que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention et le condamner à 8 ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire national, à une amende douanière de 600 300 francs et à la confiscation des produits et moyens de transport saisis, les juges du fond relèvent que Yussuf X... a été interpellé à la frontière et trouvé détenteur de produits stupéfiants dissimulés dans le véhicule dans lequel il se trouvait et que, de l'aveu du coprévenu qui lui a servi de chauffeur, ils se sont rendus en Hollande, à son instigation, pour se fournir en héroïne et prendre un échantillon de cocaïne en vue d'une commande à venir ; Que, pour justifier les peines d'emprisonnement et d'interdiction du territoire qu'ils prononçaient, les juges ajoutent qu'il ressort de la procédure que l'intéressé, délinquant d'habitude, est l'animateur d'un réseau de trafiquants, et que lesdites peines sont les seules sanctions, à l'exclusion de toutes autres, qui soient de nature à mettre un terme à ses agissements et à assurer la protection de l'ordre public ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers dont elle a reconnu le prévenu coupable et donné une base légale tant au prononcé de la peine d'emprisonnement qu'à celui de l'interdiction définitive du territoire national ; Qu'ainsi, les moyens, irrecevables en ce qu'ils critiquent, pour la première fois, l'état de récidive visé à la prévention, inopérants en ce qu'ils invoquent une absence de motifs du chef d'infraction à la police des étrangers qui ne sert pas de soutien à la mesure d'interdiction du territoire prononcée, mal fondés pour le surplus, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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