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Cour de cassation, 01 février 1994. 90-45.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.707

Date de décision :

1 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grill horse saloon, société à responsabilité limitée, dont le siège est le Clos des Haies Saint-Eloi, à Chalifert (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit de M. Luis, Antonio Y..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferieu, Mme Ridé, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Melle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 octobre 1990), qu'employé par la société Grill horse saloon depuis le 12 septembre 1989, M. X... a quitté son emploi après une semaine de préavis, le 10 février 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que les congés payés ont été intégralement versés au salarié, ainsi qu'il en ressort de la fiche de paye, solde de compte, de février 1990 ; qu'une retenue a été faite conformément aux lois sociales du 2 décembre 1977 ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'employeur, bien que régulièrement convoqué à l'audience du bureau de jugement, n'a pas comparu ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Société Grill horse saloon, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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