Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. JARDINS DE L’IBAC c/ Société Cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE
N° 24 /
Du 27 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/04817 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OTFF
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Aziza ABOU EL HAJA
la SELARL CABINET FRANCK BANERE
le 27 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le27 Novembre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble JARDINS DE L’IBAC - 06360 EZE pris en la personne de son syndic SAS TVI [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE GROUPE INTER EXPERT [Localité 1] GIE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé à [Adresse 6] a embauché M. [C] [B] en qualité de gardien niveau II à compter du 1er mars 1981 par contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel de 1.632,98 euros brut, outre complément contractuel, prime d’astreinte, prime d’ancienneté, avantage en nature en logement.
Le 30 juin 2028, M. [B] a fait valoir ses droits à la retraite.
Le solde de tout compte a été calculé par le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE et la somme globale de 63.170,24 euros nette a été versée au salarié, dont une indemnité de départ à la retraite d’un montant de 59.240,10 euros net.
A la suite d’un contrôle de comptabilité et d’audit opéré par le cabinet Neo Consilium à la demande du conseil syndical de la copropriété, une erreur était décélée dans le calcul des indemnités allouées à M. [B].
Par courrier du 10 mars 2021, le syndic mettait en demeure le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE de lui rembourser les sommes indûment perçues par M. [B].
Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud’hommes de [Localité 1] chiffrait à 16.385 euros le trop-perçu et condamnait M. [B] au remboursement de cette somme.
Pae acte du 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné en responsabilité le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite voir :
- condamner le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice financier résultant de la faute commise dans le calcul de l’indemnité de départ à la retraite de M. [B] :
* 288 euros au titre de ses factures ;
* 3.645 euros au titre des honoraires de Neo Consilium ;
* 8.193 euros au titre des charges trop payées ;
* 1.800 euros au titre des honoraires d’avocat devant le conseil des prud’hommes
Soit un total de 13.926 euros ;
- condamner le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il résulte du rapport établi par la société Neo Consilium que le défendeur a calculé de manière erronée l’indemnité de départ à la retraite de son salarié. Il observe que cette erreur n’est pas contestée par l’intéressé. Il ajoute que l’existence d’une surévaluation de cette indemnité a été retenue par le conseil des prud’hommes dans son jugement du 11 avril 2022.
Il répond qu’aucune régularisation auprès des organismes sociaux n’était possible, dès lors que le conseil de prud’hommes a simplement ordonné la restitution du trop-perçu.
Il considère que le surcoût des cotisations sociales dont il sollicite le remboursement est imputable à la faute commise par le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE sollicite voir :
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à hauteur de 3.645 euros en remboursement des honoraires du cabinet Neo Consilium ;
- débouter le syndicat de sa demande de condamnation à hauteur 8.193 euros en remboursement des charges sociales indûment versées ;
- débouter le syndicat de sa demande de condamnation à hauteur 1.800 euros, en remboursement des honoraires d’avocats et frais de commissaire de justice ;
- débouter le syndicat de sa demande de condamnation à hauteur 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- en conséquence, réduire les sommes demandées par le syndicat à de plus proportions ;
- condamner le syndicat à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir qu’il appartient au syndicat de démontrer l’existence cumulée d’une faute dans l’accomplisssement de la mission confiée devant présenter un lien de causalité avec le préjudice allégué. Il relève que la somme réclamée à hauteur de 3.645 euros en remboursement des honoraires du cabinet Neo Consilium correspond au coût des honoraires pour l’audit réalisé pour l’exercice 2019, et non pour le seul calcul de l’indemnité de départ à la retraite du salarié. Il en déduit que cette somme ne peut être mise à sa charge.
Il fait observer qu’aucune pièce n’est versée démontrant le montant des charges sociales réclamé à hauteur 8.193 euros, et que le syndicat ne justifie pas avoir demandé auprès des organismes sociaux la régularisation de la situation à la suite de la condamnation prud’homale.
Il en déduit que le syndicat est à l’origine du préjudice allégué.
Il souligne qu’aucune facture d’honoraires d’avocat ou du commissaire de justice n’est produite.
La procédure a été clôturée au 26 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité contractuelle du cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE
Attendu que l’article 1231-1 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation de conseil, doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Que la societe d’expertise-comptable assurant une mission sociale la conduisant a rediger les contrats de travail et bulletins de paye des salaries de son client, engage sa responsabilite contractuelle s’il apparait que les bulletins de salaire et les contrats de travail sont affectes d’erreurs et d’omissions.
Qu’en l’espèce, il est acquis que le 30 juin 2028, M. [B], employé du syndicat des copropriétaires depuis 1981, a fait valoir ses droits à la retraite.
Qu’à la demande de son client, le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE, expert-comptable du syndicat investi d’une mission sociale, a établi le solde de tout compte et que la somme globale de 63.170,24 euros nette a été versée au salarié, dont une indemnité de départ à la retraite d’un montant de 59.240,10 euros nette.
Qu’il ressort du rapport établi par le cabinet Neo Consilium que ce cabinet a surévalué de 16.385 euros le montant de l’indemnité brute de départ à la retraite de M. [B], et que le coût total engendré par cette erreur, en tenant compte du forfait social de 50 % applicable, s’éléverait à 24.578 euros au détriment de l’employeur.
Que cette erreur de calcul, au demeurant non contestée par le défendeur, a été retenue par le conseil de prud’hommes aux termes de son jugement du 11 avril 2022 qui a condamné M. [B] à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.385 euros.
Qu’il s’ensuit que la faute du cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE est caractérisée, et qu’il doit rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 288 euros correspondant aux honoraires versés pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraire de M. [B].
Que du fait de la surévaluation de cette indemnité, il est établi que le coût intégral engendré par cette erreur, en tenant compte du forfait social de 50 % applicable, est de 24.578 euros au détriment de la copropriété.
Que soustraction faite de la somme de 16.385 euros que M. [B] a été condamné à rembourser au syndicat, ce dernier justifie avoir supporté un surcoût de charges sociales d’un montant de 8.193 euros.
Que le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE sera condamné à rembourser ladite somme.
Qu’en revanche, la somme de 3.645 euros dont il est demandé le remboursement correspond aux honoraires réglés à la société Neo Consilium pour la réalisation de l’audit portant sur l’exercice 2019, et ne saurait donc être mise à la charge du cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE.
Qu’à défaut de justificatif, la demande de remboursement de la somme de 1.800 euros versée au titre des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure prud’homale sera rejetée.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu qu’aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Que le syndicat des copropriétaires sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans motiver sa demande.
Que la simple résistance d’une partie à la suite d’une mise en demeure ne suffit pas à caractériser une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
Que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les demandes accessoires
Attendu que partie perdante au procès, le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé à [Adresse 6] les sommes suivantes :
288 euros (deux cent quatre vingt huit euros) correspondant aux honoraires versés pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraire de M. [B].8.193 euros (huit mille cent quatre vingt treize euros) au titre des charges sociales supportées ensuite de l’erreur de calcul commise ;2.500 euros (deux mille cinq cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé à [Adresse 6] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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