Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/00755 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDWB
MINUTE n° : 2024/ 561
DATE : 23 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [G] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société [W] [O], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024 les parties ou leurs représentants, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Emmanuelle REIN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Emmanuelle REIN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [F] et Madame [U] [G] [V] épouse [F] ont décidé de faire construire une plage en bois autour de leur piscine se trouvant dans leur résidence secondaire située [Adresse 5].
Courant 2023, les époux [F] ont confié la réalisation de ces travaux à la SAS [W] [O], dont le président est Monsieur [W] [O].
Se plaignant de désordres constatés par commissaire de justice le 25 juillet 2023 et par exploit de commissaire de justice du 24 janvier 2024, les époux [F] ont fait assigner Monsieur [W] en référé-expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2024, la SAS [W] [O] est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de Monsieur [W] [O].
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 25 septembre 2024, Monsieur [B] [F] et Madame [U] [G] [V] épouse [F] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 145 et 696 du code de procédure civile, de :
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la SAS [W] [O] ;
DEBOUTER la SAS [W] [O] et Monsieur [W] [O] de toutes leurs demandes ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame la présidente de bien vouloir nommer avec la mission suivante ou à défaut telle mission qu’elle voudra lui donner permettant d’obtenir les informations techniques recherchées par les requérants :
convoquer régulièrement les parties sur les lieux du litige,
examiner l’ouvrage construit par Monsieur [O],
dire si cet ouvrage est bien affecté des désordres dénoncés, photo après photo, par les époux [F] dans le constat du 25 juillet 2023 sur 30 pages (pièce 1),
décrire les travaux susceptibles de réparer chacun de ces désordres,
chiffrer ces travaux de réparation,
faire le compte du chantier,
donner plus généralement toutes indications techniques permettant de résoudre le litige existant concernant la qualité du travail effectué et sa pérennité dans le temps ;
RESERVER les dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 25 septembre 2024, Monsieur [W] [O] et la SAS [W] [O] sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER irrecevables les demandes des époux [F] formulées à l'égard de Monsieur [W] [O] faute de qualité de partie contractante ;
JUGER recevable l'intervention volontaire de la SAS [W] [O] en qualité de contractant des époux [F] ;
A titre principal sur la demande d'expertise, DEBOUTER les époux [F] de leur demande ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [U] [G] épouse [F] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du référé ;
A titre subsidiaire, DONNER ACTE à la SAS [W] [O] de ses protestations et réserves ;
JUGER que la mesure d'expertise sera effectuée aux frais avancés des demandeurs.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Conformément aux dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, la SAS [W] [O] (en réalité ETS [W] [O]) sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance au vu des pièces justifiant de son droit d'agir.
Par ailleurs, la demande de Monsieur [O] tendant à déclarer les requérants irrecevables à son égard s'analyse en réalité en un moyen relatif à la légitimité du motif à le mettre en cause. En effet, l'absence de lien contractuel entre les parties ne peut être considéré comme un défaut du droit d'agir d'une partie contre une autre au sens de l'article 122 du code de procédure civile, Monsieur [O] pouvant être recherché sous une autre qualité que celle de cocontractant. La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée et les requérants seront déclarés recevables en leur action.
Sur les demandes relatives à la désignation d'un expert
Les époux [F] fondent leurs prétentions sur l'article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils invoquent l'existence d'un motif légitime à l'égard des deux défenderesses par la présence des désordres et indiquent que l'adresse exacte de la société [O] [W] n'est pas connue. Ils font également observer qu'un chèque est libellé à l'ordre de Monsieur [W] pour le paiement de la facture des travaux.
Monsieur [W] et la SAS ETS [O] [W] rétorquent que le chèque en litige a été encaissé par la société et que le motif légitime des requérants ne peut résulter d'un constat qui ne permet pas d'établir des manquements ou qu'un comportement illicite ont pu être commis.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.
En l'espèce, il sera d'abord relevé que les époux [F] admettent que le contrat a été conclu avec la SAS ETS [W] [O] et cette dernière produit un extrait K-bis à jour ainsi que les preuves qu'elle a encaissé les chèques de paiement de la facture des travaux.
Aucun élément n'est à ce stade invoqué par les requérants pour démontrer un litige potentiel avec Monsieur [O] en tant que personne physique, alors que le litige porte sur l'exécution des travaux confiés à la seule société ETS [W] [O].
En l'absence de motif légitime en lien avec un litige potentiel, Monsieur [O] sera mis hors de cause.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 juillet 2023 retrace les désordres dont se plaignent les requérants sur la pose de la terrasse bois, notamment la présence d'échardes, de pousses d'herbe entre les lattes, un défaut potentiel d'alignement avec un plancher non plat et irrégulier, un arrondi de piscine estimé disgracieux, une absence de ponçage de certains éléments et en général des problèmes de finitions.
Il ne peut être reproché aux requérants la seule production d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice alors qu'ils sollicitent précisément la désignation d'un expert pour prouver les faits pouvant servir à un litige potentiel.
De plus, ils produisent un courrier rappelant les désordres qu'ils prétendent avoir constatés lors des opérations de réception.
Il en résulte la preuve d'un motif légitime de voir organiser une expertise au contradictoire de la SAS ETS [W] [O].
Il sera donné acte à la SAS ETS [W] [O] de ses protestations et réserves, lesquelles n'emportent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert, avec mission habituelle en la matière. La mission proposée par les requérants relative aux indications techniques à donner par l'expert pour résoudre le litige existant concernant la qualité du travail effectué et sa pérennité dans le temps ne sera pas reprise par sa formulation trop subjective, l'expert judiciaire devant de manière générale, en fonction de la nature des désordres éventuels, donner son avis sur les travaux de reprise lui paraissant les plus adaptés.
Les époux [F] seront déboutés du surplus de leur demande principale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge des époux [F], qui ont intérêt à la mesure d'expertise.
Enfin, il n'apparaît pas équitable à ce stade de condamner les requérants à payer les frais irrépétibles engagés par Monsieur [O] et par la SAS [W] [O]. La demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Frédéric ROASCIO, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la SAS ETS [W] [O] recevable en son intervention volontaire à la présente instance,
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [W] [O] et DECLARONS Monsieur [B] [F] et Madame [U] [G] [V] épouse [F] recevables en leur action,
ORDONNONS la mise hors de cause de Monsieur [W] [O],
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [N] [I] [D]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 8] ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 juillet 2023 ; dire si les ouvrages en litige sont bien affectés des désordres dénoncés, photographies après photographies, par la partie demanderesse dans ledit constat sur 32 pages ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu :
si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
- dans l'hypothèse où l'entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [B] [F] et Madame [U] [G] [V] épouse [F] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [B] [F] et Madame [U] [G] [V] épouse [F],
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT