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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 95-44.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.070

Date de décision :

6 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Héli Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 1er février 1988 par la société Héli Rhône-Alpes en qualité de directeur technique, a été licencié le 29 décembre 1992 pour motif économique ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Héli Rhône-Alpes fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 1995) d'avoir dit que M. X... était "responsable technique coefficient 260", alors, selon les moyens, d'une part, que la qualification ainsi retenue par la cour d'appel ne correspond pas à la compétence professionnelle de l'intéressé, et alors, d'autre part, que la demande en paiement de rappel de salaires et de congés payés ne peut être, de ce fait, retenue ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve du litige, a constaté que la qualification professionnelle revendiquée par le salarié correspondait aux fonctions qu'il exerçait réellement au sein de l'entreprise; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Héli Rhône-Alpes fait encore grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en ne recherchant pas exactement si l'activité professionnelle de la société lui permettait de conserver son salarié, n'a pas réellement analysé les conditions économiques de son licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté l'inexactitude du motif de licenciement invoqué par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Héli Rhône-Alpes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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