Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
LE : 07 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 382 - Pages
N° RG 21/01366 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNGY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [S] [D]
né le 15 Décembre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
- Mme [T] [Z] épouse [D]
née le 06 Octobre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 24/12/2021
II - M. [H] [F]
né le 15 Août 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
- Mme [E] [I]
née le 29 Avril 1982 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Suivant acte notarié en date du 23 novembre 2018, les consorts [I] ' [F] ont acquis des époux [D] une maison d'habitation avec piscine sise [Adresse 1] sur la Commune de [Localité 7]), moyennant la somme de 310 000 euros.
L'acte prévoyait en page 4 au titre de la désignation du bien la mention d'une piscine chauffée avec dôme (liner en bon état, local technique).
Les acquéreurs s'apercevant que l'eau baissait régulièrement, ont fait appel à un pisciniste qui a enlevé le liner le 1er avril 2019.
Par exploit d'huissier en date du 2 juillet 2019, les consorts [I] ' [F] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges aux fins de voir organiser une mesure d'expertise.
Par ordonnance en date du 1 er août 2019, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [J] a été commis en qualité d'expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport le 26 juin 2020.
Les consorts [I] ' [F] ont, par exploit d'huissier en date du 30 juillet 2020, saisi le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir condamner leurs vendeurs au visa des articles 1603 et 1604 du Code Civil à leur régler la somme de 38.484 euros correspondant à la remise en état totale de la piscine en raison de leur absence de délivrance conforme et solliciter au visa des articles 1615 et 1231-1 du Code Civil la condamnation de leurs vendeurs à leur régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle au regard de la perte de chance subie de ne pas avoir pu mettre en 'uvre la garantie décennale prévue par les articles 1792 du Code Civil du fait de la production tardive de la facture de remplacement du liner par l'entreprise PALIN ESPACES VERTS, ainsi que 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a condamné les époux [D] à verser aux consorts [I] ' [F] la somme de 36 000 euros au titre de la réfection de la piscine, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre les dépens et 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejetant par ailleurs les demandes formées au titre de la violation par les vendeurs de l'obligation de délivrance des accessoires imposée par l'article 1615 du Code civil.
[S] [D] et [T] [Z] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 24 décembre 2021 et ont demandé à la cour, dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 26 août 2022, de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par les époux [D] à l'encontre des chefs du jugement rendus par le Tribunal judiciaire de BOURGES le 25 novembre 2021.
Réformer le jugement rendu en première instance par le Tribunal judiciaire de BOURGES le 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Condamné solidairement les époux [D] à verser à Monsieur [F] et Madame [I] la somme de 36.000 Euros au titre de la réfection de la piscine ;
- Condamné solidairement les époux [D] à verser à Monsieur [F] et Madame [I] la somme de 1.200 Euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Débouté les époux [D] de leurs demandes ;
- Condamné les époux [D] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Condamné les époux [D] à verser à Monsieur [F] et Madame [I] la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence, débouter les consorts [I] ' [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Déclarer irrecevable l'appel incident des consorts [F]-[I].
Juger que les époux [D] n'ont pas manqué à l'obligation de délivrance conforme qui leur incombait ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [I]-[F] de leurs demandes fondées sur la violation de l'obligation de délivrance des accessoires imposée par l'article 1615 du Code civil.
Condamner les consorts [I]-[F] à rembourser aux époux [D] la somme de 43.414,44 euros versée au titre de l'exécution provisoire.
Condamner in solidum les consorts [I] ' [F] à verser aux époux [D] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum les consorts [I] ' [F] aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé expertise et expertise judiciaire.
[E] [I] et [H] [F], intimés, ont demandé pour leur part à la cour dans leurs écritures notifiées par RPVA le 17 août 2022, de :
Vu l'article 1603 et 1604 du Code civil,
Vu l'article 1615 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise du 26 Juin 2020,
Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES du 25 Novembre 2021
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges en ce qu'il :
- Condamne solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] à verser à Monsieur [H] [F] et Madame [E] [I] la somme de 36 000 Euros au titre de la réfection de la piscine ;
- Condamne solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] à verser à Monsieur [H] [F] et Madame [E] [I] la somme de 1 200 Euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamne Monsieur [S] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Condamne Monsieur [S] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] à verser à Monsieur [H] [F] et Madame [E] [I] la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] :
REFORMER sur ce point le jugement rendu en ce qu'il les a déboutés de leur demande
CONSTATER que les époux [D] ont commis un manquement contractuel du fait de la production tardive de la facture de remplacement du liner par l'entreprise PALIN ESPACES VERTS, conformément aux dispositions de l'article 1615 du Code civil.
CONDAMNER en conséquence solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [T] [D] à verser aux requérants la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle au regard de la perte de chance subie par les requérants de ne pas pouvoir mettre en 'uvre à temps la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil.
CONDAMNER en tout état de cause et solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [T] [D] à verser aux consorts [F]-[I] la somme de 3000€ en réparation du préjudice de jouissance par eux subi.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour de céans a :
' Déclaré irrecevable l'appel incident formé par [H] [F] et [E] [I] portant sur la disposition du jugement les ayant déboutés de leur demande fondée sur la perte de chance liée à l'absence de mise en 'uvre de la garantie décennale
' Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement [S] [D] et [T] [Z] épouse [D] à verser à [H] [F] et [E] [I] la somme de 1200 € au titre du préjudice de jouissance
Et, sursoyant à statuer sur le surplus,
' Invité les parties à produire tous devis chiffrés utiles portant sur la réalisation des travaux limitativement énumérés en page 40 du rapport d'expertise judiciaire déposé le 26 juin 2020 par Monsieur [J]
' Réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
' Renvoyé l'affaire à la mise en état.
La cour a observé, en effet, que le devis numéro 050120 établi le 22 janvier 2020 par la SARL Eau et Sologne pour un montant total de 38 484 € et les factures y afférentes correspondent à des travaux de réfection totale de la piscine avec création d'un bassin plus petit (10 x 4m), alors même que l'expert judiciaire avait indiqué, en page 40 de son rapport, qu'il n'y avait pas lieu « en l'état de retenir la réfection totale du bassin béton de la piscine à cause des microfissures, mais seulement une reprise des fissures et la fourniture et la pose de feutre adapté et d'un liner », de sorte que la cour avait estimé ne pas être en mesure, à ce stade de la procédure, de fixer les dommages-intérêts devant revenir aux intimés au titre du manquement par les appelants à leur obligation de délivrance conforme.
[S] [D] et [T] [Z] épouse [D] demandent à la cour, dans leurs dernières écritures après réouverture des débats en date du 17 mai 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'arrêt du 10 novembre 2022,
Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par les époux [D] à l'encontre des chefs du jugement rendus par le Tribunal judiciaire de Bourges le 25 novembre 2021.
Réformer le jugement rendu en première instance par le Tribunal judiciaire de Bourges le 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Condamné solidairement les époux [D] à verser à Monsieur [F] et Madame [I] la somme de 36.000 Euros au titre de la réfection de la piscine ;
- Débouté les époux [D] de leurs demandes ;
- Condamné les époux [D] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Condamné les époux [D] à verser à Monsieur [F] et Madame [I] la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence, débouter les consorts [I] ' [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
DIRE qu'en cas de condamnation des époux [D], la somme mise à la charge de ces derniers celle-ci ne saurait excéder 6.742,32 euros (5542,32 € au titre des travaux de reprise et 1200 € de préjudice de jouissance)
En conséquence,
Condamner in solidum les consorts [I]-[F] à rembourser aux époux [D] la somme de 36.672,12€, outre intérêts au taux légal depuis leur versement au titre de l'exécution provisoire effectué le 25 janvier 2022
Condamner in solidum les consorts [I] ' [F] à verser aux époux [D] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum les consorts [I] ' [F] aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé expertise et expertise judiciaire.
[E] [I] et [H] [F], intimés, demandent pour leur part à la cour dans leurs dernières écritures après réouverture des débats en date du 23 mai 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 1603 et 1604 du Code civil,
Vu l'article 1615 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise du 26 Juin 2020,
Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES du 25 Novembre
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a :
- Condamné solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] à verser à Monsieur [H] [F] et Madame [E] [I] la somme de 36 000 Euros au titre de la réfection de la piscine ;
- Condamné solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] à verser Monsieur [H] [F] et Madame [E] [I] la somme de 1 200 Euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamné Monsieur [S] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Condamné Monsieur [S] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] à verser à Monsieur [H] [F] et Madame [E] [I] la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les époux [D] à régler aux Consorts [F]-[I] la somme de 37 530 € correspondant au coût des travaux de reprise du liner et des travaux correspondants.
A titre subsidiaire,
ORDONNER un complément d'expertise à l'expert judiciaire initialement désigné afin de faire un comparatif des devis présentés et donner un avis chiffré sur le coût des réparations des désordres.
Sur quoi :
Il doit être rappelé que, dans son arrêt en date du 10 novembre 2022, la cour de céans avait invité les parties à produire tous devis chiffrés utiles portant sur la réalisation des travaux limitativement énumérés en page 40 du rapport d'expertise judiciaire déposé le 26 juin 2020 par Monsieur [J].
Celui-ci, au terme de ses opérations d'expertise portant sur le bassin de piscine litigieux, avait en effet retenu l'existence de fissures en radier longitudinales et transversales depuis la bonde de fond, ainsi que l'existence d'un béton « assez rugueux » dans la zone de la soudure ouverte du liner, pouvant signaler une fuite d'eau du bassin traité au chlore avant la dépose de ce dernier, préconisant, pour y remédier, des travaux devant se limiter à : « la reprise des fissures du bassin au kit de réparation SIKA, le remplacement du liner par un liner 75/100ème suite à sa dépose avec feutre adapté à son support, rallongement des câbles des spots depuis les plages » (page 40 du rapport).
Dans leurs écritures respectivement déposées postérieurement à l'arrêt précité, les parties ont produit de nouvelles pièces, sur la base desquelles elles entendent solliciter la fixation des dommages-intérêts devant revenir aux intimés au titre du manquement à l'obligation de délivrance des appelants tel que retenu par ledit arrêt.
Ainsi, Monsieur et Madame [D] produisent aux débats un devis numéro 22/2129 établi le 12 décembre 2022 par la société PALIN ESPACES VERTS (pièce numéro 6) intitulé « remplacement de votre liner », pour un montant total TTC de 6212,40 €, comportant les postes de travaux suivants : dépose du liner existant et des feutres, réparation des fissures en Sika, fourniture et mise en place des façades de pièces à sceller (2 skimmers, 2 buses de refoulement, 2 projecteurs, 1 grille bonde de fond), fourniture et pose d'un feutre en fond de bassin y compris sur les parois sur environ 95 m², fourniture et pose d'un liner Infini avec son jonc de blocage, nécessaire pour s'assurer du bon fonctionnement du réseau hydraulique (...) » .
Monsieur [F] et Madame [I] estiment un tel chiffrage tout à fait insuffisant, soutenant qu' « il n'est pas possible techniquement de remettre un liner sur un bassin béton fissuré ».
À cet effet, ils produisent une attestation rédigée le 29 avril 2019 par Monsieur [V], gérant de la société Eau & Sologne, dans laquelle celui-ci indique avoir constaté, lors de la dépose du liner, que celui-ci « était percé dans un angle » et que « la piscine était fissurée » (pièce numéro 4), qui se trouve complétée par une attestation ' non datée ' du même gérant (pièce numéro 19) dans laquelle celui-ci indique que la « pose d'un liner était irréalisable » dans le bassin en raison de « l'état déplorable » de celui-ci, faisant notamment état de « fissurations impactant la solidité structurelle (un kit de fissuration aurait été insuffisant) » et de l'existence d'un « enduit granuleux ».
Les intimés produisent, dans ces conditions, un devis établi le 9 janvier 2023 par cette même société Eau & Sologne (pièce numéro 17 de leur dossier) relatif à des travaux de « rénovation bassin » pour un montant total TTC de 37 530 €, comportant les postes de travaux suivants : test canalisations, vidange bassin, dépose liner, mise en décharge, reprise du puits de décompression, reprise du pourtour du bassin, repose des margelles après travaux, réalisation de poteaux 15 × 15 tous les 2,5 cm, réalisation enduit sable, changement de deux spots (câble trop court), fourniture et pose d'un liner Del Protect 33 sur feutre antibactérien.
Il doit toutefois être observé que les objections formées par le gérant de la société Eau & Piscine à une réparation des fissures affectant le bassin et pose d'un nouveau liner, en raison de l'importance desdites fissures et du caractère granuleux de l'enduit, ont été formellement contredites dans le rapport d'expertise judiciaire par l'expert ' lequel fait simplement état de « microfissures » ', notamment en page 40 de ce rapport : « l'expert n'envisage pas en l'état de retenir la réfection totale du bassin béton de la piscine à cause des microfissures, mais seulement une reprise des fissures et la fourniture et la pose d'un feutre adapté et d'un liner (') » ainsi qu'en pages 48, 50 et 54 : «pour des bassins anciens, on peut trouver un liner remplacé sur un bassin légèrement fissuré sans fuite pour autant et sous réserve bien sûr que le bassin ne soit pas structurellement défaillant. On traite les fissures, on adapte le feutre en fonction de l'état de surface (') Le feutre peut cacher la rugosité de surface et un liner peut être posé sur un support fissuré (') Il est en effet possible de poser un liner sur un support fissuré après traitement des fissures par exemple avec des kits de réparation SIKA, sauf dans le cas de fissures structurelles qui nuisent à la solidité du bassin, ce qui n'est pas le cas ici ».
En conséquence, le devis dernièrement établi les 9 janvier et 12 avril 2023 par la société Eau & Sologne (pièce numéro 17 et 18 du dossier des intimés) ne saurait être valablement retenu pour le chiffrage des remèdes nécessaires pour remédier aux défauts de conformité du bassin, en ce qu'il comprend des travaux de terrassement et de reconstruction du bassin dont l'expert judiciaire a estimé qu'ils n'étaient pas justifiés.
Les dommages et intérêts devant revenir à Monsieur [F] et Madame [I] devront donc être fixés sur la base du devis numéro 22/2129 précité de la société PALIN Espaces Verts en date du 12 décembre 2022 (pièce numéro 6 du dossier des appelants), dès lors que celui-ci correspond aux travaux préconisés en page 40 du rapport d'expertise ' reprise des fissures du bassin au kit de réparation SIKA, remplacement du liner avec feutre adapté au support et fourniture et mise en place de deux projecteurs ' et ce sans qu'il n'y ait lieu de faire droit à la demande subsidiaire des intimés tendant à l'organisation d'un complément d'expertise qui n'apparaît pas justifiée en l'espèce .
Il conviendra, toutefois, de déduire de ce devis le poste « dépose du liner existant et des feutres » pour un montant de 559 € hors-taxes, dès lors qu'il est constant que le liner de la piscine a d'ores et déjà été retiré au mois d'avril 2019, soit une somme devant revenir aux intimés de : 5177 - 559 = 4618 € hors-taxes, soit 5541,60 € TTC.
Le jugement devra donc être réformé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur [F] et Madame [I] la somme de 36 000 € au titre de la réfection de la piscine. Par ailleurs, la somme de 2500 € octroyée par le premier juge à Monsieur [F] et Madame [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera ramenée au plus juste montant de 1500 €.
L'appel de Monsieur et Madame [D] se trouvant ainsi, pour partie, accueilli, il y aura lieu de condamner Monsieur [F] et Madame [I] ' qui seront tenus aux dépens d'appel ' à leur verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer à hauteur d'appel.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur et Madame [D] tendant au remboursement de la somme versée en vertu de l'exécution provisoire dont était revêtu le jugement dont appel, dès lors que l'obligation de restituer les sommes versées en application de cette décision résulte de plein droit de l'infirmation de celle-ci (cf Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mars 2019,17 ' 31. 395).
Par ces motifs :
Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 10 novembre 2022
' Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement [S] [D] et [T] [Z] épouse [D] à verser à [H] [F] et [E] [I] la somme de 36 000 € au titre de la réfection de la piscine ainsi que la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau sur ces chefs réformés
' Condamne solidairement [S] [D] et [T] [Z] épouse [D] à verser à [H] [F] et [E] [I] la somme de 5541,60 € TTC au titre de la réfection de la piscine ainsi que 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Déboute [H] [F] et [E] [I] de leur demande de complément d'expertise
' Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de [S] [D] et [T] [Z] épouse [D] tendant au remboursement des sommes versées en raison de l'exécution provisoire afférente au jugement dont appel
' Condamne [H] [F] et [E] [I] à verser à [S] [D] et [T] [Z] épouse [D] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [H] [F] et [E] [I] .
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT