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Cour de cassation, 07 avril 1998. 96-19.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.241

Date de décision :

7 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte Y..., demeurant Bruxelles L'Hospitalet, 46170 Castelnau-Montratier, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, de violation de la loi et de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, dans l'arrêt attaqué (Agen, 6 juin 1996), ont souverainement estimé que les attestations versées aux débats par Mme Y... n'étaient pas suffisantes pour rapporter la preuve que M. X... avait, alors qu'ils étaient en instance de divorce, gagné au jeu du loto avec de l'argent dépendant de la communauté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-04-07 | Jurisprudence Berlioz