Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00732 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHSK ETRANGER :
Mme [N] [Y] [M]
née le 21 Août 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'obligation de quitter le terrtoire avec une interdiction de retour de deux ans du PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE du 06 septembre 2024 notifiée le même jour à 17h ;
Vu la décision du 06 septembre 2024 notifiée le 07 septembre 2024 à 15h45 du PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressée ;
Vu le recours de Mme [N] [Y] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête du 10 septembre 2024 du PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 à 10h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressée de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 07 octobre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [Y] [M] interjeté par courriel du 12 septembre 2024 à 17h29 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé au procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [N] [Y] [M], appelante, assistée de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Nino DANELIA et Mme [N] [Y] [M] ont présenté leurs observations ;
LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [N] [Y] [M] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'annulation de l'arrêté de placement en rétention adminsitrative :
Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 06 septembre 2024 comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de Mme [N] [Y] [M] qui ont conduit l'administration à la placer en rétention administrative, à savoir :
- son interpellation pour des faits de trafic de stupéfiants,
- sa situation irrégulière en France depuis le 18 septembre 2023, date d'expiration de son visa,
- son défaut de présenttaion d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- son absence de justificatif de son adresse invoquée à [Localité 1] chez les parents de son amie,
- son absence de démarche pour régulariser sa situation en France
.
Mme [N] [Y] [M] soutient que la décision du préfet est insuffisamment motivée en ce qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité qu'elle a remis après son placement en rétention et dont elle a fait état dans le cadre de la procédure et en ce qu'elle dispose d'une adresse et a précisé qu'elle vivait avec sa compagne mais qu'elle n'a pas été en mesure de contcater les parents de cette dernière pour en attester.
En l'espèce, il est rappelé par le préfet qu'elle est entrée sur le territoire national français avec un visa court séjour expiré à la date du 18 septembre 2023, qu'elle a déclaré être titualire d'un passeport valide mais qu'elle ne l'avait pas sur elle car il était chez son amie. Ainsi au moment de l'arrêté préfectoral contesté, elle n'avait pas remis son passeport dont la validité ne pouvait pas être appréciée.
De la même manière, elle se déclarait hébergée par les parents de son amie sans pouvoir donner l'adresse précise et sans produire aucun justificatif à l'appui.
Dés lors, Mme [N] [Y] [M] ne peut donc prétendre que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé.
Le moyen est par conséquent écarté.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
Mme [N] [Y] [M] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation puisqu'elle dispose d'un passeport en cours d evalidité et d'un hébergement.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
La cour d'appel considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel puisqu'ainsi que rappelé ci-dessus, la remise du passeport de l'intéressée n'a eu lieu que le 07 septembre 2024 et l'attestation d'hébergement que lors de l'audience devant le premier juge soit après la signature de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Mme [N] [Y] [M] fait valoir qu'elle dispose des conitions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assignation à résidence dont elle demande à bénéficier.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelante possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce que lors de son interpelllation dans un logement squatté à [Localité 2] où il a été découvert presque 4 kilos de cannabis (herbe et résine) et plus de 15 000 euros en espèces, elle a déclaré qu'à la suite d'une embrouille avec les parents de sa compagne, elles s'étaient logées à cet endroit et cherchaient une location et qu'elle n'explique pas si la brouille avec les parents de son amie a disparu et en quoi la situation avec les parents de son amie a évolué depuis cette interpellation qui leur valent d'être convoquées devant le tribunal correctionnel de Nancy en janvier 2025. Elle a, en outre, de manière récurrente lors de son audition administrative le 06 septembre 2024, répété qu'elle refusait de quitter la France.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [N] [Y] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 septembre 2024 à 10h16 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 septembre 2024 à 15h54.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00732 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHSK
Mme [N] [Y] [M] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 13 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [N] [Y] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 1], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment