Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-18.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.260

Date de décision :

4 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière (SCI) Josiane, dont le siège est à Ouistreham (Calvados), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1992 par le tribunal de grande instance de Caen (2ème chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, (Enregistrement) domicilié ... (12ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Josiane, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Caen, 12 février 1992) que la société civile immobilière Josiane (la société) a acquis le 7 juillet 1983 un corps de ferme composé d'une maison d'habitation et de trois autres bâtiments en mauvais état, ayant servi de hangar, étable, écurie, garage, laiterie ; qu'elle s'est placée lors de l'achat sous le régime de l'article 710 du Code général des Impôts, en s'engageant à ne pas affecter les locaux pendant trois ans à un usage autre que d'habitation ; que le 21 mai 1984, la maison a été louée par bail commercial à Mme Josiane X..., qui l'a convertie en hôtel ; que l'administration des Impôts a considéré que l'engagement n'avait pas été respecté et a notifié un redressement portant sur la totalité du prix d'acquisition à la société, laquelle a fait valoir que ce redressement ne pouvait s'étendre aux bâtiments autres que la maison d'habitation ; Attendu que la société Josiane reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement résultant du redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le local objet du bail commercial consenti le 21 mai 1984 est, suivant la stipulation de ce bail relative à la désignation "un bâtiment à usage d'hôtel... dépendant d'une plus grande propriété" ; que dès lors, en énonçant que ce bail concernait, outre ce bâtiment, les dépendances elles-mêmes constituées de trois autres bâtiments, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du bail et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, selon les mentions du jugement, la société Josiane s'était engagée à ne pas affecter pendant un minimum de trois ans la propriété qu'elle achetait à un autre usage que l'habitation ; qu'ainsi, en se déterminant par des motifs qui ne font pas apparaître qu'en l'état du non-aboutissement du projet ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, les bâtiments non concernés par le bail commercial du 21 mai 1984 avaient été effectivement affectés à usage autre que l'habitation, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 710 du Code général des Impôts ; Mais attendu, d'une part, que le Tribunal n'a pas dénaturé le contrat de bail, en retenant que celui-ci, selon ses propres stipulations incluait toutes les dépendances sans exception ; Attendu, d'autre part, que le jugement relève que, par ce bail commercial ainsi étendu aux bâtiments secondaires, la société avait dans les trois ans de son acquisition modifié l'affectation des locaux ; qu'il ajoute que cette modification s'était traduite par une demande d'autorisation administrative d'effectuer les travaux destinés à adapter les locaux à leur nouvelle affectation ; que le Tribunal a pu en déduire que la société n'avait pas respecté son engagement, n'important pas que la réfection des bâtiments n'ait pas été menée à son terme ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Josiane, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-04 | Jurisprudence Berlioz