Cour de cassation, 14 mars 1988. 87-82.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.247
Date de décision :
14 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
- Y... Louis, prévenu,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier du 16 mars 1987, qui, dans des poursuites des chefs de fausse déclaration de mutage, fausse déclaration de récolte, fabrication de vins de liqueur sans déclaration préalable, et pour fabrication de vins de liqueur sans avoir pris la position fiscale de marchand de gros, a reçu comme valables les appels, tant de l'Administration poursuivante, du prévenu, que du ministère public, a annulé partiellement le jugement entrepris et, après évocation, a prononcé contre Y... diverses amendes, pénalités et une confiscation fiscales.
LA COUR,
Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 235, alinéa 2, et L. 236 du Livre des procédures fiscales ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière de contributions indirectes le directeur des services fiscaux ou le directeur de l'administration des Impôts instruit et défend seul sur l'instance portée devant le tribunal correctionnel ; que la personne qui fait l'objet de poursuites devant cette juridiction en est informée par la citation prévue par l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales ; que pour interrompre la prescription de l'action fiscale cette citation, qui doit être délivrée dans les trois ans du procès-verbal, doit remplir l'ensemble des conditions exigées par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure il résulte qu'il a été dressé le 3 juillet 1981 procès-verbal contre Y... Louis par trois agents des Impôts ou des Fraudes dont un seul d'entre eux a signé le document de base ; que ce procès-verbal relevait contre ce viticulteur, trois infractions ressortissant toutes de la législation sur les contributions indirectes et punies de seules amendes ou pénalités fiscales, à savoir le défaut de déclaration de mutage, une fausse déclaration de récolte pour 1980, et la fabrication sans déclaration de 66, 20 hectolitres de vins de liqueur ;
Que le 16 avril 1984, assignation dite conservatoire a été donnée par l'administration des Impôts audit Y..., l'invitant à comparaître devant le tribunal correctionnel " à une date qui lui serait indiquée ultérieurement ", laquelle citation imputait désormais à l'intéressé quatre infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'infraction supplémentaire non retenue au procès-verbal étant celle de fabrication de vins de liqueur sans avoir pris la position de marchand de gros, infraction elle aussi purement fiscale ;
Que par acte du 5 octobre 1984, la direction des Impôts a assigné Y... devant le tribunal correctionnel pour l'audience du 27 novembre 1984, lui imputant les quatre infractions fiscales susvisées telles que spécifiées dans l'assignation dite conservatoire ;
Que devant les premiers juges et avant tout débat au fond le prévenu a soulevé, par conclusions, diverses exceptions, notamment celle de la prescription des poursuites fiscales de l'administration des Impôts ;
Qu'à l'audience du tribunal correctionnel du 27 novembre 1984, le ministère public, sans aucune citation préalable de sa part, a pris la position de partie poursuivante principale, alors qu'il n'y avait pas en la matière d'action publique possible ; que, parallèlement les juges ont considéré que l'administration des Impôts devenait partie civile jointe, alors qu'elle était et ne pouvait être que la seule partie poursuivante ; qu'après un délibéré qui a duré jusqu'au 7 mai 1985, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de prescription des poursuites soulevée par Y... en déclarant que l'assignation conservatoire du 16 avril 1984 avait interrompu la prescription, a condamné le prévenu sur réquisitions du ministère public à 5 000 francs d'amende avec sursis, et, après octroi des circonstances atténuantes, lui a infligé diverses pénalités fiscales à verser à l'administration des Impôts " partie civile " pour les quatre infractions visées aux citations conservatoire et introductive d'instance ;
Que sur appels du prévenu, de l'administration des Impôts et du ministère public, lequel dans ses réquisitions devant la Cour a conclu en ce qui le concerne à la confirmation du jugement déféré, ladite Cour a déclaré recevable en la forme tous les appels et, au prétexte d'une inexacte application des circonstances atténuantes, a annulé pour partie le jugement déféré, a évoqué, et sans rien dire sur la suite qu'elle donnait à la prétendue action publique ni se prononcer sur l'exception de prescription des poursuites fiscales soulevée par le prévenu, a modifié le taux des diverses sanctions fiscales dont Y... a été reconnu coupable au regard des quatre infractions fiscales visées aux citations des 16 avril et 5 octobre 1984 ;
Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
Par ces motifs, et sans avoir à statuer sur aucun des moyens proposés par les deux demandeurs au pourvoi :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 mars 1987,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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