Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-10.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.403
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Condat industries adjuvants, dont le siège est ...,
2°/ la compagnie d'assurances General accident, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°/ de la société Botto, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2°/ de la société CEBTP, dont le siège est zone d'activités de Bellecombe, 73260 Aigueblanche,
3°/ de la compagnie d'assurances GAN incendie-accidents, dont le siège est ...,
4°/ de la société SMABTP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Condat industries adjuvants et de la compagnie General accident, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Botto, de Me Odent, avocat de la société CEBTP et de la SMABTP, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie-accidents, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant notamment la société Condat industries adjuvants et la société Botto, ainsi que leurs assureurs, se borne, dans son dispositif, à déclarer l'action recevable et à ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer si les bétons objet du litige sont conformes aux spécifications conventionnelles ;
Attendu que ne tranche pas une partie du principal le chef du dispositif déclarant l'action recevable, condition nécessaire pour qu'une mesure d'instruction soit ordonnée;
d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Condat industries adjuvants et la compagnie d'assurances General accident aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Condat industries adjuvants, Botto et des compagnies d'assurances Général accident et GAN incendie-accident ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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