Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/03855
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKO6
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N]
Madame [X] [M] épouse [N]
demeurant tous deux [Adresse 6]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Jean-François DANTEC de la SCP DANTEC - RAMBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0590
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] - [Localité 7] représenté par son syndic, la société ANDRE GRIFFATON
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351
S.N.C. PIERRE ET COMMERCE 5
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, #C1525
Société COCEVA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0018
Société CEZI
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0630
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors de l’audience, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 mars 2022, M. [T] [N] et Mme [X] [M] épouse [N], ont fait assigner la société Cezi devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'obtenir, à titre principal et au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage et des articles 33, 63-1 et 130-3 du règlement sanitaire départemental de la ville de Paris, l'indemnisation de leur préjudice et la réalisation de certains travaux, la procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/03855.
Par acte du 13 septembre 2022, la société Cezi a fait assigner en intervention forcée les sociétés Coceva France, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] et la société Pierre et commerce 5 aux fins d'obtenir, notamment au visa des articles 1112-1, 1130, 1137 et 1719 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, leur garantie, la procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/11334.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier sous le numéro 22/03855.
Vu les conclusions d'incident de la société Coceva France notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, au visa des articles 1112-1 et 1137 du code civil et 31, 122, 331 et 789 du code de procedure civile, qui demande au juge de la mise en état de:
-"Déclarer la société Cezi irrecevable en ses demandes à l'égard de la société Coveca France; l'en débouter;
- Condamner la société Cezi à payer à la société Coveca France la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société Cezi aux entiers dépens"
Vu les dernières conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées le 5 décembre 2023 par la société Cezi, qui demande au tribunal de:
- "Donner acte à la société Cezi de son désistement d'instance à l'encontre de la société Coveca France
- Rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile radicalement démesurée et infondée de la société Coveca France"
Vu les dernières conclusions d'incident de la société Coveca France, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, par lesquelles cette société déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la société Cezi et demande au juge de la mise en état de la condamner à la somme de 17.837,43 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
Vu les conclusions de la SNC Pierre et Commerce 5, notifiées le 3 décembre 2023, et les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7], notifiées le 23 novembre 2023, par lesquelles ces parties déclarent s'en rapporter à la justice sur l'incident soulevé par la société Coveca France.
Vu le message RPVA en date du 5 décembre 2023 du conseil de M. et Mme [N] lequel informe le juge de la mise en état qu'ils s'en rapportent sur l'importante demande d'article 700 du code de procedure civile et l'informent de leur non-intervention à l'audience d'incident.
Pour un plus ample exposé des pretentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procedure civile, à leurs dernières écritures.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 11 décembre 2023, puis mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile édicte que "Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."
L'article 395 du même code précise "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance.
Aux termes de l'article 396 du même code "Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime."
Compte-tenu des écritures rappelées ci-dessus prises par les parties, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la société Cezi à l'encontre de la société Coveca France.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société Cezi, de le déclarer parfait et de constater l'extinction d'instance et d'action portant son appel en garantie de la société Coveca France de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son égard au profit de M. et Mme [N].
Sur les autres demandes
La société Coveca France demande que la société Cezi soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 17.837,43 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande elle verse aux débats plusieurs factures en date des 28 octobre et 29 décembre 2022 ; 31 janvier, 28 février, 31 mars, 31 mai, 20 juin, 29 juin, 28 juillet, 28 septembre, 31 octobre, 22 juin et 16 novembre 2023, émanant de [W] [S] CVBA/SCRL, cabinet de conseil sis [Adresse 12], [Localité 1].
La société Cezi, expose pour sa part que les frais sollicités par la société Coveca France ne sont ni proportionnés au regard du travail fourni ni justifiés par les pièces communiquées, les prestations prétendues étant pour partie floutées.
La production de 13 factures émanant d'une société de conseil belge, pour partie caviardées, n'est pas de nature à rendre compte de la réalité des frais d'avocats dans la présente instance pour un jeu de conclusions d'incident sans conclusions au fond, considérant en outre que la société Coveca sollicitait 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans ses premières conclusions d'incident en date du 23 juin 2023, et que la somme a été plus que triplée le 16 novembre 2023, pour la transmission de simples conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action.
Dans ces conditions, il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve les frais irrépétibles qu'elle a exposés. La société Coveca France sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre.
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile précise que "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".
Il est constant que les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur, de sorte qu'en l'absence d'un tel accord, ils restent à la charge du demandeur.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de dire que, sauf convention contraire, le désistement d'instance de la société Cezi emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Constate le désistement parfait d'instance et d'action de la société Cezi à l'encontre de la société Coveca dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/03855;
Dit qu'il emporte extinction d'instance et d'action entre ces parties ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mai 2024 à 10h10 pour les conclusions au fond de la société Cezi et de la SNC Pierre et commerce 5, le SDC des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 7] ayant conclu le 4 janvier 2024 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Dit que, sauf convention contraire, le désistement d'instance de la société Cezi emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Faite et rendue à Paris le 27 Février 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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