Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/ 455
Rôle N° RG 22/06369 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKMY
[V] [R]
[D] [R] épouse [R]
C/
Syndic. de copro. LE ROUVE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stein SERRADJ
Me Céline ALINOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 10 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04982.
APPELANTS
Monsieur [V] [R]
né le 14 août 1940 à [Localité 6] (Allemagne), demeurant [Adresse 7] / ALLEMAGNE
Madame [D] [R]
née le 11 mars 1943 à [Localité 3] (Allemagne), demeurant [Adresse 7] / ALLEMAGNE
représentés par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SARL CBC GESTION dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et madame [R] sont, depuis 25 ans, propriétaires dans un immeuble dénommé [Adresse 8], sis à [Adresse 1] des différents lots n° 22, 23 et 3 de copropriété constituant notamment de deux appartements réunis au troisième et dernier étage.
Lors d'une assemblée générale de copropriétaires en date du 10 juillet 2014, il leur a été consenti la jouissance privative et perpétuelle de la partie de la toiture-terrasse de l'immeuble située immédiatement au-dessus de leurs lots.
Ayant appris, courant 2019, que les époux [R] y avaient fait édifier sans autorisation un plancher en bois et une véranda, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a, par courrier en date du 25 juin 2021, mis en demeure de remettre la toiture-terrasse en son état intial. Il a réitéré sa demande le 21 juillet suivant.
Ses courriers étant demeurés sans réponse, il les a, par acte d'huissier en date du 22 octobre 2021, fait assigner aux mêmes fins devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 mars 2022 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] recevable et bien fondé en son action ;
- dit que 1'installation du plancher en bois et de la véranda sur la toiture terrasse
sommitale de leur appartement sis à [Adresse 1] dont la jouissance a été consentie à M. [V] [R] et Mme [D] [R], sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et sans respect des règles d'urbanisme, constituait un trouble manifestement illicite ;
- condamné in solidum M. [V] [R] et Mme [D] [R] à procéder à l'enlèvement de ce plancher et de cette véranda, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencerait à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance et qui courrait pendant deux mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statué ;
- condamné in solidum M. [V] [R] et Mme [D] [R] aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [V] [R] et Mme [D] [R] à porter et payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que l'installation, non contestable, d'un plancher en bois et d'une véranda sans l'autorisation de l'assemblée générale et sans respecter les règles d'urbanisme constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 avril 2022, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- constate que les aménagements qu'ils ont réalisés sur le toit terrasse de l'immeuble, décrit dans la demande de mise à l'ordre du jour du 14 avril 2014 avec plans annexés ont été autorisés par ladite assemblée générale ;
- constate que la ville de [Localité 4] a été saisie d'une déclaration complète préalable à l'exécution des travaux ;
- juge que les travaux régulièrement autorisés et déclarés ont été réalisés conformément aux demandes et ne constituent pas un trouble manifestement illicite ;
- juge que les parties conserveront par devers elles les charges de la présente instance.
Par dernières conclusions transmises le 17 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sollicite de la cour qu'elle :
- prononce la nullité de la déclaration d'appel du 29 avril 2022 ;
- subsidiairement, dise et juge la cour non saisie ;
- en tout état de cause, confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 10 mars 2022 et y ajoutant, condamne M. et Mme [R] à lui payer, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Céline Alinot, sur sa due affirmation.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité et caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
La nullité précitée s'analyse comme une nullité pour vice de forme qui, par application des dispositions des articles 114 et 115 du même code, postule l'existence d'un grief et est susceptible d'être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte.
L'article 54 du code de procédure civile dispose qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne ... pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
Enfin l'article 954 du même code précise que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Il s'agit, là aussi, de prescriptions de pure forme dont la nullité ne peut être prononcée que sur le fondement et par application des dispositions des article 112 à 115 du code de procédure civile. En conséquence, l'absence de conformité des dernières écritures d'une partie, au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, n'entraîne pas, à elle-seule, leur rejet des débats.
Le Syndicat de copropritaires excipe de la nullité de la déclaration d'appel, voire de l'absence de saisine de la cour, au motif que :
- la déclaration d'appel, pas plus que les conclusions subséquentes des appelants, ne mentionne l'état civil complet des époux [R] et singulièrement le nom de jeune fille de madame ;
- les conclusions des appelants ne contiennent pas l'énoncé des chefs de l'ordonnance entreprise.
Force est néanmoins de constater que la déclaration d'appel contient toutes les mentions requises, au premier rang desquelles les nom, prénom, genre, date et lieu de naissance, nationalité et domicile des appelants. Si le nom de jeune de fille de Mme [R] n'y est pas mentionné, pas plus que dans les conclusions subséquentes des appelants, cette omission n'est pas, contrairement à ce que soutient l'intimée, de nature à empêcher l'exécution de la décision à intervenir. Il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée, de ce chef, par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8].
S'agissant de l'absence de mention des chefs de la décision critiquées dans les conclusions récapitulatives des appelants, force est de constater que, dans les dispositif de celles-ci, les époux [R] demandent à la cour de réformer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions. Par ailleurs, la déclaration d'appel, dont l'intimé ne conteste pas la signification et/ou notification à son avocat, reprend et énonce l'ensemble des chefs critiqués de l'ordonnance déférée. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] en avait donc connaissance. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir été dans l'impossibilité de répliquer, tant et si bien qu'il ne justifie d'aucun grief.
Lesdites conclusions ne sauraient dès lors être écartées des débats, en sorte que la caducité de la déclaration d'appel n'est nullement encourue. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] sera donc débouté de sa demande formulée de ce chef, la cour ayant été régulièrement saisie du présent litige.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Par courrier en date du 14 avril 2014, les époux [R] ont formulé auprès du Syndic de la copropriété Les Rouves une demande de jouissance privative de la toiture couvrant leurs appartements.
Ils précisaient : Nous avons prévu une construction en bois autoporteuse comportant un plancher en bois de sorte que l'isolation du toit existante restera intacte. Le toit serait accessible par un escalier respectivement un ascenseur. Dans les deux cas, la sortie de la trémie du toit se ferait au moyen d'un dôme (puit de lumière) qui sera actionné électriquement, de sorte que l'on n'aurait pas besoin de faire une quelconque construction sur le toit.
Cette demande a été présentée aux copropriétaires en point 33 de l'assemblée générale du 10 juillet 2014. Il est indiqué, au procès-verbal de ladite assemblée générale (page 15), qu'elle se compose d'une demande d'obtention de jouissance d'une partie de la toiture terrasse, de 7 plans manuscrits et d'un photomontage. Il y est également précisé que la contrepartie de la jouissance privative est énoncée au point n° 32, à savoir que les époux [R] et la SARL Gouverneur s'engagent à prendre en charge le ravalement total de l'immeuble.
Par ailleurs, M. [C], expert de la copropriété, devait contrôler et superviser l'ensemble des travaux, même privatifs.
Cette résolution a été adoptée à 9 196 tantièmes sur 10200 soit 9 votants sur 10 et il a été rappelé qu'aucune autorisation de la copropriété ne (dispensait) un copropriétaire d'observer personnellement les règles d'urbanisme avec les formalités de dépôt d'un dossier auprès des services municipaux compétents.
Il résulte par aillleurs des pièces versées aux débats que, le 24 avril 2015, les époux [R] ont envoyé, par télécopie, à la Maire de Canne, à l'attention de M. [K] [P], un courrier manuscrit, accompagné des plans, par lequel ils entendaient déclarer les travaux envisagés aux services chargés de l'urbanisme.
Rapproché des plan précités, le procès-verbal de constat, dressé le 1er juillet 2022, par Maître [E], commissaire de justice à [Localité 4], atteste que les travaux réalisés, critiqués par le syndicat de copropriétaires, correspondent à ceux qui ont été autorisés par l'assemblée générale du 10 juillet 2014, à l'exception du dôme (puit de lumière) d'accès au toit qui, pour des raisons de sécurité, a été remplacé par un 'édicule'. L'emprise au sol de ce dernier, de 170 centimètres de largeur et 226 cm de longueur (pour une hauteur de 220 cm), correspond, aux dires de cet officier ministériel, confirmés par les photographies jointes à son constat, au débouché de l'escalier provenant des appartements des appelants. Ses dimensions sont donc identiques ou, en tout état de causes, très voisines de celle du dôme initialement envisagé et il ne saurait être qualifié de 'véranda' puisqu'exclusivement destiné à l'accès au toit-terrasse.
Les parties restent taisantes sur le fait de savoir si M. [C] a pu contrôler ces travaux, autorisés en assemblée générale, mais force est de constater que, contrairement à ses assertions, le syndicat des copropriétaires en avait connaissance bien avant 2019. Par ailleurs, ils semblent bien avoir été déclarés au services de l'urbanisme de la ville de [Localité 4] et ce, même si la forme de cette déclaration peut légitemement questionner. En tout état de cause, comme indiqué dans les résolutions numéros 32 et 33 de l'assemblée générale du 10 juillet 2014, 'les autorisations administratives en conséquence de ladite résolution (étaient) de la responsabilité de copropriétaires concernés, y compris pour les travaux communs et réputés tels ...'.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour ne peut que constater que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé avec l'évidence requise en référé. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a :
- dit que 1'installation du plancher en bois et de la véranda sur la toiture terrasse sommitale de l'appartement de M. [V] [R] et Mme [D] [R], sis à [Adresse 5], dont la jouissance leur a été consentie, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et sans respect des règles d'urbanisme, constituait un trouble manifestement illicite ;
- condamné in solidum M. [V] [R] et Mme [D] [R] à procéder à l'enlèvement de ce plancher et de cette véranda, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencerait à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance et qui courrait pendant deux mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statué.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum M. [V] [R] et Mme [D] [R] aux dépens et à porter et payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Rejette les exceptions de nullité de la déclaration d'appel et caducité de l'appel soulevées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ;
Constate qu'elle a été régulièrement saisie du présent litige ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande visant à condamner les époux à déposer le plancher en bois et la 'véranda' installés sur le toit terrasse situé au-dessus de leur appartement ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président