Texte intégral
N° RG 22/00231 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUW
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Jugement n°
du 02 Août 2024
Recours N° RG 22/00231 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUW
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Société [5];
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Société [5]
Me Frédérique BELLET
SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
02 Août 2024
DEMANDERESSE :
Société [5]; prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0881
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Élisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 2]
représenté par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2020, la SAS [5] a établi une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 17 décembre 2020 au préjudice de M. [L] [M].
Un certificat médical daté du 17 décembre 2020 faisant état d'une « entorse de l'épaule droite » a été parallèlement adressé par le salarié à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR.
Le 04 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a notifié à la SAS [5] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 28 février 2022, la SAS [5] a saisi la commission médicale recours amiable en inopposabilité des soins et arrêts consécutifs à cet accident du travail.
Le 23 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2022, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 17 novembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 21 juin 2024 où elle a été évoquée.
A l'audience, la SAS [5] a sollicité, à titre principal, l'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 17 décembre 2020 à compter du 04 février 2021 ; à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire.
A titre principal, la société soutient, sur la base du rapport de son médecin consultant, le Dr [C] [W], que le salarié présentait un état antérieur à la suite d'un précédant accident du travail de l'épaule droite survenu en septembre 2018. Elle fait valoir que les iconographies médicales n'ont révélé aucune lésion post-traumatique à la suite de l'accident du 17 décembre 2020 et qu'il a notamment été mis en évidence, par l'IRM du 04 février 2021, des signes de luxations récidivantes de l'épaule (encoche de Bankart), non liés à cet accident.
A titre subsidiaire, elle indique qu'il est démontré l'existence de lésions préexistantes et d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et qu'il est ainsi nécessaire de recourir à une expertise pour apprécier le lien existant entre les arrêts de travail dont a bénéficié le salarié et l'accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de débouter le requérant de l'ensemble de ces demandes et en conséquence de rejeter la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail ainsi que la demande d'expertise médicale judiciaire, de confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 23 mai 2022 et de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts dont à bénéficié le salarié à la suite de son accident du travail du 17 décembre 2020.
Elle indique qu'elle produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation délivrés au salarié jusqu'au 31 octobre 2021 de sorte que la présomption d'imputabilité, qui n'est pas renversée par l'employeur, doit s'appliquer. Elle ajoute que toutes les lésions constatées sur ces certificats sont conformes à la lésion mentionnée sur le certificat médical initial. Elle estime que l'employeur ne démontre ni que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de l'état antérieur, ni que cette évolution est détachable de l'accident.
La décision a été mise en délibéré au 02 août 2024 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il sera rappelé que la matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 17 décembre 2020, à l'origine de la lésion médicalement constatée le même jour, ne sont pas contestés par la SAS [5].
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Par ailleurs, il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
De simples doutes résultant des allégations de l'employeur et fondés sur la bénignité supposée des lésions ainsi que la longueur des soins et arrêts de travail ne peuvent suffire.
L'employeur peut néanmoins solliciter une expertise médicale judiciaire sous réserve d'apporter des éléments médicaux valant commencement de preuve de l'absence de lien entre les soins et arrêts de travail avec la lésion initiale
En l'espèce, M. [L] [M] a été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2020 qui a provoqué une « entorse de l'épaule droite » selon le certificat médical initial daté du même jour.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 04 octobre 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie produit l'ensemble des arrêts de travail prescrits à l'assuré du 17 décembre 2020 au 31 octobre 2021, démontrant ainsi une continuité des symptômes, arrêts et soins du jour de l'accident du travail jusqu'à la consolidation. L'ensemble des soins et arrêts concernent le même siège lésionnel que celui décrit par le certificat médical initial à savoir une « entorse de l'épaule droite ».
Pour contester l'imputabilité des arrêts, soins et lésions, la SAS [5] soutient l'existence d'un état pathologique antérieur et considère ainsi que les arrêts de travail directement en rapport avec l'accident sont ceux prescrits jusqu'au 04 février 2021.
L'employeur produit à l'appui de sa demande l'avis de son médecin consultant, le Dr [C] [W], rédigé le 22 juin 2022, qui a relevé que :
le bilan radiologique réalisé à distance de l'accident montre l'existence d'un état antérieur anatomique manifeste avec une lésion du bourrelet glénoïdien de type V ;ce type de lésions s'observent après luxations récidivantes de l'épaule et est à l'origine d'une instabilité chronique de l'épaule ;aucune pièce médicale n'indique que l'accident du 17 décembre 2020 a occasionné un nouvel épisode de luxation d'épaule ;l'accident n'a occasionné aucune lésion post-traumatique mais un épisode d'instabilité de l'épaule qui a aggravé transitoirement sur un mode douloureux l'état antérieur qui a ensuite continué à évoluer pour son propre compte ;Il en a conclu que les arrêts de travail strictement en rapport avec l'accident vont du 17 décembre 2020 jusqu'au 04 février 2021, date de l'IRM montrant l'existence d'un état antérieur.
Si l'avis médical produit par l'employeur établit incontestablement que M. [L] [M] présentait un état antérieur, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par la commission médicale de recours amiable, il n'explique et ne justifie cependant pas que l'accident du travail survenu le 17 décembre 2020 n'a joué absolument aucun rôle dans les lésions présentée par le salarié (SLAP lésion de type V et lésion du labrum antéro-inférieur), étant par ailleurs précisé qu'un accident peut révéler ou aggraver un état antérieur sans perdre son caractère professionnel.
Or, l'examen IRM du 04 février 2021 révèle, en sus d'une encoche de Bankart, une lésion SLAP de type II, qui est quant à elle le plus souvent causée par un traumatisme aigu et soudain de l'épaule notamment par traction ce qui correspond parfaitement aux circonstances de réalisation de l'accident du travail du 17 décembre 2020. La demanderesse ne démontre pas non plus que cette lésion serait totalement étrangère à cet accident.
Pareillement, elle n'établit par aucun élément concret et vérifiable que l'état antérieur précédemment décrit serait détachable de l'accident du travail objet du présent litige et aurait évolué pour son propre compte à compter du 04 février 2021. Si elle soutient qu'on ne peut pas parler d'état antérieur muet et révélé par l'accident puisqu'il existait un antécédant de luxation d'épaule et que l'état antérieur est documenté sur le plan radiologique, elle n'indique pas en quoi cet élément serait de nature à expliquer que les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 04 février 2021 se rattacheraient exclusivement à cet état antérieur.
En l'absence de différend d'ordre médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par conséquent la SAS [5] sera déboutée de sa demande principale et subsidiaire.
2 – Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande principale et subsidiaire ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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