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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-14.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.060

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre - section B), au profit de la société Foussier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Foussier, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 décembre 1993), qu'endossataire d'une lettre de change tirée sur M. X... et acceptée par lui, la société Foussier lui en a réclamé le paiement ; qu'il a contesté la régularité de l'effet et invoqué la mauvaise foi du porteur ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que l'effet litigieux avait valeur cambiaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour être considéré comme porteur légitime, le détenteur d'une lettre de change doit justifier de son droit par une suite ininterrompue d'endossemements ; qu'en se bornant à relever que, si la lettre de change émise le 4 décembre 1990 ne comportait pas le nom du bénéficiaire, elle avait été endossée le même jour par la société Rouaud et Cie au profit de la société Foussier, sans rechercher si cette société justifiait de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, la cour d'appel d'Angers a privé sa décision de base légale au regard des articles 110 et suivants du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que si le tireur n'a pas rempli la mention "bénéficiaire " d'une lettre de change, le tiré peut considérer que cet effet n'est pas destiné à être complété et mis en circulation ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme l'y invitait M. X..., si ce dernier considérait que la lettre de change, émise le 4 décembre 1990 sans indication du nom du bénéficiaire, n'était pas destinée à être complétée ni mise en circulation, la cour d'appel d'Angers a privé sa décision de base légale au regard de l'article 110 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que, contrairement aux prétentions de M. X..., l'effet litigieux n'avait pas à être endossé par le Crédit lyonnais, qui n'en était pas bénéficiaire ni endossataire, mais simple mandataire à fins d'encaissement, et que le tireur de l'effet lui-même l'avait endossé au profit de la société Foussier le jour même de son émission, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ; Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas allégué dans ses conclusions avoir mentionné sur le titre qu'il n'était pas destiné à être complété ou mis en circulation, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si ses intentions non manifestées étaient en ce sens ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de mauvaise foi, opposée par lui, contre la société Foussier, alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à supposer la société Foussier bénéficiaire de la lettre de change, elle n'était en tout état de cause pas de bonne foi dans la mesure où, sachant que la société Rouaud et Cie connaissait des difficultés financières, elle n'acceptait de poursuivre ses fournitures que moyennant cette lettre de change à échéance d'un an, ce titre lui garantissant alors un débiteur solvable ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que la société Foussier était au courant de la situation gravement obérée de la société Rouaud sans répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer la mauvaise foi de la société Foussier, la cour d'appel d'Angers a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt répond, par motifs propres et adoptés, au moyen invoquant la connaissance de la situation définitivement obérée du tireur de l'effet litigieux par la société Foussier, en relevant que cette société lui a, par la suite, encore assuré plusieurs livraisons, et qu'aucun élément du dossier n'établit la connaissance prétendue ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts au taux légal au jour de l'échéance de la lettre de change, alors, selon le pourvoi, que les intérêts afférents à une dette déjà déterminée et dont elle ne fait que constater l'existence sont dûs de plein droit à compter de la demande en justice valant sommation de payer ; qu'ainsi, la cour d'appel d'Angers a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a appliqué exactement les dispositions de l'article 152 du Code de commerce, en son paragraphe 2 , aux termes duquel le porteur d'une lettre de change peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Foussier sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Foussier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2149

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