Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 15 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00761
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUWQ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Olivier BOHBOT, barreau du Val-de-Marne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société HERTZ FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 février 2025, Monsieur [E] [X] a fait assigner la SAS HERTZ FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 3 janvier 2025, dénoncée le 7 janvier 2025 et aux fins de la voir condamner à lui payer une somme 2.500 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [X] fait valoir que la saisie-attribution est nulle dès lors qu'elle repose sur une prétendue ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal judiciaire d'Evry le 18 mars 2024 qui ne lui a jamais été signifiée.
Bien que régulièrement assignée, la SAS HERTZ FRANCE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'absence de signification de titre exécutoire
En vertu de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.
Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution vise une ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’Évry le 18 mars 2024 sans faire état d’une quelconque signification de cette décision.
Par ailleurs, faute de comparaître, la SAS HERTZ FRANCE n’a pas été en mesure de produire l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire d’Évry le 18 mars 2024 ni l’acte de signification de ladite ordonnance.
Il s'ensuit que la saisie attribution, pratiquée sans signification préalable d’un titre exécutoire, est nulle.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 janvier 2025 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et dénoncée le 7 janvier 2025.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, Monsieur [E] [X] ne démontre ni l'abus de saisie ni le préjudice subi.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS HERTZ FRANCE sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 janvier 2025 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et dénoncée le 7 janvier 2025, aux frais de la SAS HERTZ FRANCE ;
Condamne la SAS HERTZ FRANCE à payer à Monsieur [E] [X] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS HERTZ FRANCE aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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