Texte intégral
Chambre 11
N° RG 22/03472 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5MZ
Minute N° : 11M 4/2023
LRAR aux parties
et copie PG
Copie exécutoire à
Me Stéphane GIURANNA
le
Copie à la commission
nationale d'indemnisation
des détentions provisoires
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 5 MAI 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffière, en présence de Mme GABRIEL, greffière stagiaire
en présence de :
M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 5 MAI 2023
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Stéphane GIURANNA, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Isabelle HAUMESSER
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 20 septembre 2022, Monsieur [I] [H] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en réparation des préjudices subis en raison de la détention provisoire la somme de 94 680 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 22 694.40 euros en réparation du préjudice matériel se décomposant en 7694.40 € au titre de la perte de revenus, 10 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi et 5000 euros au titre des frais d'avocat, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [I] [H] expose avoir été placé en détention provisoire le 5 avril 2019 après avoir été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits de vols et tentatives de vols en bande organisée avec arme, séquestration avec libération volontaire avant le 7ème jour et destruction par incendie. Il a été remis en liberté suite à une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 16 mars 2020, soit après une période de 347 jours. Le 23 avril 2021, ce contrôle judiciaire a été révoqué et il a été placé en détention provisoire jusqu'au 24 août 2021, soit pendant une période de 124 jours. Monsieur [I] [H] a alors été assigné à résidence avec surveillance électronique jusqu'au 18 octobre 2021, soit pendant 55 jours.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge d'instruction de Mulhouse a mis Monsieur [I] [H] hors de cause.
À l'appui de sa requête au titre du préjudice matériel, s'agissant de la perte de revenus, Monsieur [I] [H] fait valoir qu'il était bénéficiaire du RSA au moment de son incarcération et qu'il est bien fondé à solliciter l'indemnisation du montant des allocations dont il a été privé durant cette période (559.70 € x 10 mois) ; qu'il était bénéficiaire d'un contrat de travail de 6 mois du 16 décembre 2020 au 15 juin 2021 et qu'il a perdu ses revenus professionnels du 23 avril 2021 au 15 juin 2021, pour lesquels il doit être indemnisé à hauteur de 2100€. S'agissant de la perte de chance, il justifie de promesses d'embauche en contrat à durée déterminée et à temps plein des 1er août 2019 et 10 juin 2021 et enfin s'agissant des frais d'avocats, il indique que son conseil a déposé plusieurs demandes en liberté et l'a assisté devant la chambre de l'instruction, se référant aux décisions des 30 juillet 2019, 23 aout 2021 et 12 mai 2021.
Au titre du préjudice moral, Monsieur [I] [H] était âgé de 28 ans au moment de son placement en détention, il vivait chez sa mère dont il était proche et qu'il aidait en raison de problèmes de santé. Père de deux filles âgées de 4 et 5 ans au moment de son incarcération, il voyait ses enfants très régulièrement.
Par conclusions du 24 février 2013, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État offre de lui accorder la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel.
Il précise, pour le préjudice matériel, que la demande au titre du RSA n'est pas justifiée, Monsieur [I] [H] ne démontrant pas quand il a cessé de percevoir son allocation. S'agissant de la perte des revenus professionnel du 23 avril au 15 juin 2021, seul un contrat de travail est produit et aucune fiche de paie ne justifie de la situation d'emploi. Enfin, à l'appui de sa demande de réparations pour le préjudice de perte de chance, Monsieur [I] [H] ne produit pas les contrats d'intérim évoqués et n'apporte pas d'éléments concernant le contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2021. Enfin, la demande relative aux frais d'avocat n'est justifiée par aucune facture détaillée.
Pour le préjudice moral, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État souligne que Monsieur [I] [H] avait, précédemment à son incarcération, fait l'objet de 13 condamnations et avait été à plusieurs reprises incarcéré. Il propose de lui accorder la somme de 25 000€.
Par réquisitions écrites du 23 janvier 2023, le procureur général conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel faute de justificatifs et à la fixation d'une indemnité de 35 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la détention provisoire subie par Monsieur [I] [H].
L'affaire fixée à l'audience du 21 mars 2023, à laquelle le requérant a maintenu sa demande et produit deux bulletins de salaire pour septembre 2020 et septembre 2021.
L'agent judiciaire de l'État a confirmé son offre de versement de la somme de 25 000 euros.
Le Procureur général a repris les termes de ses conclusions écrites.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, il est justifié par la production d'un certificat de non appel du 19 juillet 2022 que la décision du juge d'instruction de Mulhouse du 29 avril 2022 est devenue définitive et la requête de Monsieur [I] [H] a été enregistrée au greffe 20 septembre 2022.
La requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive, est recevable.
Aux termes de l'article 149 du code précité, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il n'est pas contesté que Monsieur [I] [H] a été placé en détention provisoire pendant 526 jours.
Le préjudice moral doit être évalué en tenant compte notamment de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, de l'existence ou non d'antécédent judiciaire, des conditions de la détention et de la durée de celle 'ci.
En l'espèce, Monsieur [I] [H] était âgé de 28 ans au moment de son placement en détention provisoire. Il avait déjà été incarcéré à 3 reprises et son casier mentionne 11 condamnations entre 2010 et 2021.
Père de deux jeunes enfants nées en 2013 et 2015 vivant avec leur mère respective, il a subi un préjudice résultant de l'éloignement, les pièces produites établissant les relations régulières avec ses filles. Sans avoir le statut d'aidant, il vivait avec sa mère qui connait des problèmes de santé et la séparation a accru son inquiétude ; enfin l'expertise psychiatrique relève que Monsieur [I] [H] aurait souhaité bénéficier d'un suivi psychologique en prison, qu'il a supporté plus ou moins bien son incarcération, rencontrant des difficultés pour s'endormir et se réveillant plusieurs fois par nuit et ayant maigri.
Au regard de ces éléments, il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande au titre du préjudice moral à hauteur de la somme de 40 000 euros.
S'agissant du préjudice matériel, l'article R 262-45 du code de l'action sociale et des familles prévoit la suspension des allocations à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de l'incarcération, dans le cas d'une détention pour une durée supérieure à 60 jours. La production d'une attestation de la CAF de versement de l'allocation du 1er au 30 avril 2019 n'établit pas la suspension du versement des allocations durant la détention provisoire, la demande au titre de la perte d'allocation sera rejetée.
S'agissant des salaires perdus durant la seconde période d'incarcération, du 23 avril 2021 au 24 août 2021, Monsieur [H] produit un contrat de travail à durée déterminée conclu avec [5], pour la période du 16 décembre 2020 au 15 juin 2021. Toutefois, aucun bulletin de salaire n'est versé aux débats pour justifier de l'activité de Monsieur [H] au moment de son incarcération, le document produit concernant le mois de septembre 2020 et ne pouvant établir qu'il était salarié de [5] le 23 avril 2021. La demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée.
Enfin, s'agissant de la perte de chance de retrouver un emploi, force est de constater que Monsieur [H] était bénéficiaire du RSA au moment de son incarcération mais qu'il a produit de nombreuses promesses d'embauche à l'appui de ses demandes de mise en liberté établies par les sociétés [5] et [6], cette dernière l'embauchant en contrat à durée indéterminée le 3 septembre 2021, soit 10 jours après sa sortie de détention. Par suite, Monsieur [H] n'établit pas que la détention provisoire a entrainé une perte de chance de retrouver un emploi pérenne et la demande d'indemnité sur ce fondement ne peut être accueillie.
De jurisprudence constante, les frais d'avocats liés au contentieux de la détention sont indemnisables dès lors qu'est produite une facture détaillée et acquittée, faisant apparaitre le détail de ces honoraires. Aucune facture n'étant versée aux débats la demande sera rejetée.
Au regard de ces éléments, la demande au titre de la réparation du préjudice matériel sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [H] la totalité des frais irrépétibles. Il convient de lui accorder la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'exécution provisoire
Par application des dispositions de l'article de l'article R40 du code de procédure pénale, la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours,
Allouons à Monsieur [I] [H] une indemnité de 40 000 euros, à la charge de l'État, en réparation du préjudice moral que lui a causé sa détention, outre la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière, La première présidente,
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