Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05777 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTRX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 OCTOBRE 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 12-22-0006
APPELANTE :
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Agnès SIBERTIN BLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, en remplacement du Président empêché
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 14 février 2023, en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2018, [F] [V] a donné à bail à [J] [P] une maison située à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 480 euros et 15 euros de provision sur charges.
Le 9 décembre 2020, l'agence Urbanis a dressé un diagnostic retenant plusieurs non conformités du logement aux critères de décence.
Le 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Béziers a prononcé la résiliation du bail en raison d'impayés de loyer, a ordonné l'expulsion de [J] [P] et sa condamnation à lui payer la somme de 10 500 euros au titre de la dette locative.
Par déclaration en date du 31 mars 2022, [J] [P] a interjeté appel du jugement.
Parallèlement, le 8 juin 2022, [J] [P] a fait assigner [F] [V] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner trois expertises, sur le caractère décent du logement, sur l'installation électrique et sur l'alimentation en eau et l'assainissement de l'appartement, d'être autorisée à suspendre le règlement des loyers et de condamner [F] [V] à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
[F] [V] a sollicité que le juge se dessaisisse au profit de la cour d'appel de Montpellier et de juger qu'en l'état de la procédure déjà engagée au fond, la demande d'expertise par voie de référé est irrecevable. Sur le fond, il s'est opposé à la demande d'expertise en faisant valoir notamment que la requérante ne démontrait pas qu'elle était dans l'impossibilité d'apporter la preuve des désordres constatés, que l'examen des non conformités affectant le logement ne présentait aucune utilité pour la solution du litige dans la mesure où il n'avait pas la possibilité de financer les travaux de reprise, qu'il démontrait que les surconsommations d'eau avaient pour origine une fuite et que la boulangerie n'était pas branchée sur le compteur électrique de [J] [P].
L'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :
Ordonnons le dessaisissement du tribunal judiciaire de Montpellier au profit de la cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les demandes formées par [J] [P] à l'encontre de [F] [V] ;
Ordonnons le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier ;
Disons n'y avoir lieu à statuer en l'état sur les dépens ;
Constatons l'exécution provisoire.
Le premier juge fait droit à l'exception de litispendance soulevée par [F] [V] au vu de l'instance déjà pendante devant la cour d'appel entre les parties, en faisant valoir que la demande d'expertise de [J] [P] était destinée à établir le bien-fondé des prétentions qu'elle formulait et ne constituait donc pas une demande nouvelle irrecevable en cour d'appel.
[J] [P] a effectué un recours sur l'ordonnance par déclaration au greffe du 10 novembre 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023.
Les dernières écritures pour [J] [P] ont été déposées le 23 janvier 2023.
Les dernières écritures pour [F] [V] ont été déposées le 30 mai 2023.
Le dispositif des écritures pour [J] [P] énonce :
Recevoir [J] [P] en ses demandes et l'y déclarer bien-fondée ;
Ordonner une mesure d'expertise avec pour mission d'examiner les désordres du logement, de définir les travaux nécessaires et les conséquences afférentes ;
Ordonner une seconde expertise portant notamment sur l'installation électrique ;
Ordonner une troisième mission d'expertise portant notamment sur l'alimentation en eau ;
Condamner [F] [V] à payer à [J] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[J] [P] soutient que le logement loué ne remplit pas les conditions de décence exigées par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et se prévaut du rapport établi le 8 octobre 2019 par le cabinet Urbanis. Elle soutient qu'il est nécessaire d'ordonner une expertise pour établir avec précision les désordres subis et les réparations nécessaires, tout en suspendant le loyer durant l'expertise et les travaux.
[J] [P] soutient que le compteur électrique est défectueux. Elle fait valoir que plusieurs pièces sont dépourvues de chauffage et qu'elle a pourtant reçu une facture d'électricité de 2 079,76 euros pour le mois de février 2022. Elle précise qu'à sa demande, un technicien de son fournisseur d'énergie est intervenu pour vérifier l'installation électrique mais qu'il n'a pu accéder au compteur électrique situé dans un local fermé à clé appartenant à [F] [V]. Elle sollicite donc une expertise sur l'installation électrique.
[J] [P] soutient que le compteur d'eau-assainissement est défectueux. Elle en veut pour preuve que ses factures d'eau de 2022 font état d'une consommation de 837 m3 contre 16 m3 en 2018. Selon elle, cette différence s'explique par le fait que le commerce de boulangerie situé en rez-de-chaussée n'était pas loué en 2018. Sa consommation serait devenue anormale dès lors que le commerce de boulangerie aurait été loué par [F] [V]. Elle affirme que celui-ci refuse de lui donner l'accès au local des compteurs et sollicite une expertise sur ce point également.
Le dispositif des écritures pour [F] [V] énonce :
Juger que [J] [P], ayant quitté les lieux au mois de novembre 2022, n'a plus qualité pour agir et solliciter une mesure d'expertise portant sur les non conformités du logement ;
Rejeter la demande d'expertise formée par [J] [P] ;
Condamner [J] [P] au paiement de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[F] [V] précise qu'il a été informé par la caisse d'allocations familiales que sa locataire avait quitté le logement le 8 novembre 2022 mais qu'il n'avait pas pu faire résilier l'abonnement d'électricité de son ex-locataire. Il aurait également trouvé deux personnes et leurs enfants dans le logement, apparemment prêté par [J] [P], ce qui explique qu'il ait déposé plainte le 15 novembre 2022. Ce n'est que le 24 janvier 2023, après avoir relancé plusieurs fois [J] [P], que [F] [V] a fait intervenir un huissier pour faire établir un procès-verbal de reprise. Le procès-verbal a établi que l'appartement était endommagé et encore rempli des affaires personnelles de [J] [P], qui ne les avait toujours pas récupérés, ce qui constituait un autre manquement à ses obligations.
[F] [V] en déduit que [J] [P] n'a pas de qualité à agir puisqu'elle a quitté les lieux le 11 novembre 2022.
En tout état de cause, [F] [V] conteste le bien fondé de la mesure d'expertise sollicitée. Il fait valoir qu'à l'audience ayant précédé le jugement du 11 mars 2022, [J] [P] a reconnu devoir la dette, ce qui constituait un aveu judiciaire selon [F] [V], mais n'a pas sollicité de mesure d'expertise alors qu'elle disposait déjà du rapport Urbanis. Selon le bailleur, cette demande d'expertise est uniquement une mesure de rétorsion suite à l'action en résiliation du bail engagée par le bailleur. [J] [P] ne démontre pas qu'elle n'a pas la possibilité d'apporter la preuve des désordres qu'elle allègue.
En ce qui concerne les non conformités relevées par le rapport Urbanis, [F] [V] indique qu'il ne peut pas procéder aux réparations, faute de fonds, mais qu'il a, au début de la location, effectué plusieurs travaux de plomberie, de menuiserie, de gros 'uvre et de peinture. Il précise qu'il perçoit une retraite de 1 200 euros par mois. L'appartement qu'il loue à [J] [P] constitue une source de revenus complémentaires dont il ne peut plus profiter depuis que les allocations logement ont été coupées en raison du non paiement des loyers.
[F] [V] souligne que la difficulté relative à la consommation d'eau est advenue en cours de bail et que les premières factures reflètent une consommation normale. Rien ne démontre donc qu'une mesure d'expertise prouverait qu'il y a une anomalie puisque la hausse de la consommation est apparue en cours de bail, laissant supposer l'existence d'une fuite. Il était donc à la charge de la locataire de faire mandater un plombier pour rechercher les causes du sinistre, ce qu'elle aurait pu faire si elle avait été bien assurée, ce qui n'est pas le cas selon le bailleur. Il verse aux débats une attestation d'un technicien qui fait état d'une fuite important sur le WC et qui a permis de faire redevenir normale la consommation d'eau. En tout état de cause, puisqu'il s'agit d'une fuite, [J] [P] en est responsable soit parce qu'il s'agit d'une réparation locative à sa charge soit parce qu'elle n'en a pas informé le bailleur en temps utile.
[F] [V] conteste le fait que la boulangerie du rez-de-chaussée serait branchée sur le compteur de la locataire. Il fait valoir que c'est à [J] [P] de mandater un électricien qui pourra constater un éventuel dysfonctionnement, sans qu'il ne soit nécessaire de passer par une mesure d'expertise. Il soutient qu'il a lui-même mandaté un électricien qui a attesté n'avoir constaté visuellement aucun branchement illicite. [F] [V] conteste le fait que l'électricité de la boulangerie du rez de chaussée serait branchée sur le compteur de la locataire. Le coût d'une expertise serait disproportionné au regard des difficultés alléguées par la locataire.
[F] [V] rappelle qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder aux travaux de mise en conformité par l'absence de paiement du complément de loyers, de 35 euros par mois par la locataire, ayant causé une suspension des allocations logement. Il est inutile d'effectuer une expertise sur ce point, qui est confirmé par la caisse d'allocations familiales. En ce qui concerne les demandes au titre des consommations d'eau et d'électricité, [F] [V] avance que [J] [P] ne peut solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile puisque la demande n'a pas été formée avant tout procès et qu'elle ne justifie pas d'un motif légitime pour y procéder. La production par la locataire de ses factures d'eau et d'électricité est insuffisante pour justifier de la mesure d'expertise. [F] [V] souligne que les factures d'électricité sont élevées car elles incluent des factures antérieures non réglées. Il ajoute qu'il a fait intervenir des techniciens tant au sujet du compteur d'eau que de celui d'électricité, et que ses attestations font donc foi jusqu'à preuve du contraire.
MOTIFS
1. Sur le défaut d'acquittement du timbre fiscal par l'appelante
L'article 963 du code de procédure civile dispose que l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe des timbres ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel qui est constatée d'office par la cour.
L'article 964 dispose que la formation de jugement statue sans débat sur sa constatation de l'irrecevabilité et, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, la cour constate que l'appelante, [J] [P], a été invitée par le greffe de la cour à régulariser la remise du timbre fiscal, le 22 juin 2023.
La cour constate le défaut d'acquittement du droit au jour des débats par l'appelante et prononce en conséquence l'irrecevabilité de son appel.
Cependant, l'intimé, [F] [V], a formé appel incident pour prétendre à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'irrecevabilité de l'appel principal n'a pas d'effet sur les prétentions d'appel incident régulièrement formées avant la clôture de l'instance et dans le délai imparti aux conclusions d'intimée, alors que la cour n'avait pas constaté l'irrecevabilité de l'appel principal, de sorte que, dans cette instance, la cour doit statuer sur les prétentions de l'appel incident.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
[J] [P] sera condamnée aux dépens de l'appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tenant l'appel au fond, fixé à la même audience et sur lequel la cour va statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
DECLARE l'appel de [J] [P] irrecevable ;
Statuant sur l'appel incident,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE [J] [P] aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le président,
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