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Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-46.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-46.088

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mega Protect, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant 20, hameau de l'Epinette à Noyelles-sous-Bellonne, Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mega Protect, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1990), Mme X... a été engagée par la société Mega Protect, le 4 janvier 1988, en qualité de prospectrice, par contrat à durée indéterminée et a été licenciée par lettre du 16 janvier 1989 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes, à titre de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaires, calculées sur la base d'un travail à temps complet, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de cet emploi, alors qu'a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de la salariée, s'est contentée d'affirmer qu'il était établi que Mme X... n'avait reçu à titre de rémunération pour l'année 1988 que la somme de 2 421,00 francs sans préciser, en l'état des constatations contraires du bureau de conciliation, les éléments retenus pour former sa conviction ; alors surtout que Mme X... ne prétendait nullement avoir travaillé sur la base d'un temps complet ; qu'au contraire, elle admettait dans ses conclusions n'avoir travaillé que selon un horaire représentant vingt-quatre heures de travail hebdomadaire ; qu'en considérant que la salariée avait travaillé à temps complet et pouvait prétendre à une rémunération égale au SMIC mensuel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la première branche du moyen qui, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, se borne à remettre en discussion les faits constatés par les juges du fond ne peut être accueillie ; Attendu, d'autre part, que contrairement aux allégations du moyen la salariée soutenait dans ses conclusions qu'elle travaillait à temps complet ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mega Protect, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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