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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-41.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.678

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP)-Vie, société anonyme dont le siège est ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce), au profit de Mlle Joëlle X..., demeurant ..., bâtiment B à Castenet-Tolosan (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurance de Paris (UAP)-Vie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a été employée par l'Union des assurances de Paris (UAP)-Vie en qualité de conseiller en épargne et prévoyance ; que, suivant contrat de travail, elle était rémunérée par des commissions et recevait, dès la réalisation de chaque contrat d'assurance, une avance portée au débit de son compte qui était amortie par les commissions venant ultérieurement à son crédit au fur et à mesure de l'encaissement des primes ; qu'il était stipulé que la situation définitive des comptes ne pourrait être arrêtée qu'à l'expiration d'un délai de quarante mois de la date d'émission par la société de la dernière affaire apportée ; qu'à la suite de la démission de Mlle X..., la société lui réclama le paiement du solde débiteur de son compte ; Attendu, pour débouter la société de sa demande en paiement de ce solde, le conseil de prud'hommes a énoncé que le versement d'une commission supérieure à la somme totale à encaisser constituait des agissements condamnables qui rendaient illicite le contrat ; Attendu cependant que le paiement des primes en matière d'assurance-vie ayant un caractère facultatif pour l'assuré, la clause de réserve d'acquisition n'est pas léonine mais seulement aléatoire ; que, par suite, n'est pas illicite la clause stipulant que les commissions perçues sur chaque affaire ne sont acquises définitivement qu'au prorata des paiements effectués, de sorte qu'en refusant de faire application des stipulations claires et précises du contrat, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guéret ; Condamne Mlle X..., envers l'Union des assurances de Paris (UAP)-Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Limoges, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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