Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01985

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01985

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/01985 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQVP Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE au fond N° RG 11-19-000251 du 30 novembre 2023 [X] [X] C/ Etablissement EST METROPOLE HABITAT S.A. ENGIE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 18 Décembre 2024 APPELANTS : M. [F] [X] né le 07 Novembre 1984 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Mme [M] [X] née le 28 Août 1988 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Défendeurs à l'incident Représentés par Me Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocat au barreau de LYON, toque : 2141 INTIMÉES : La société ENGIE, société anonyme à conseil d'administration au capital de 2.435.285.011,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 542 107 651, ayant siège [Adresse 1], représentée le Président du conseil d'administration domicilié ès-qualités audit siège Demanderesse à l'incident Représentée par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON, toque : 2075 Etablissement EST METROPOLE HABITAT [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Décembre 2024 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon pris en son Tribunal de proximité de Villeurbanne a : débouté M. [F] [X] et Mme [M] [Y] épouse [X] de l'intégralité de leurs demandes, condamné M.[F] [X] et Mme [M] [Y] épouse [X] à payer à la S.A Engie la somme de 8 643,15 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, condamné in solidum M.[F] [X] et Mme [M] [Y] épouse [X] à payer à la SA Engie la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, condamné in solidum M. [F] [X] et Mme [M] [Y] épouse [X] aux dépens de l'instance, ordonné l'exécution provisoire. Ce jugement a été signifié aux époux [X] le 8 février 2024 à l'initiative de la société Est Métropole Habitat. M. [F] [X] et Mme [M] [Y] épouse [X] ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 7 mars 2024. Par voie de conclusions d'incident notifiées le 29 août 2024, la société Engie a saisi le conseiller de la Mise en Etat d'une demande de radiation du rôle de l'appel. Par soit transmis du greffe du 16 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 4 décembre 2024. Par conclusions régularisées au RPVA le 27 novembre 2024, la société Engie demande de : Ordonner la radiation du rôle de la Cour d'appel l'affaire enregistrée sous le N° 24/01985, devant la 8ème chambre, Débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes contraires, Condamner solidairement les époux [X] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions régularisées au RPVA le 3 décembre 2024, M. [F] [X] et Mme [M] [Y] épouse [X] demandent de : Debouter la société Engie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société Engie à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [M] [X] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société Engie aux entiers dépens de cette instance d'incident. Par message au RPVA le 4 décembre 2024, le conseil de Est Métropole Habitat a indiqué que l'incident ne concernait pas celle-ci et qu'il ne conclurait pas sur l'incident. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures. La société Engie a produit au RPVA le 4 décembre 2024, ensuite de l'audience, copie de la signification du jugement et ce, conformément à la demande du conseiller de la mise en état lors des débats. MOTIFS Il doit au préalable être rappelé que sont applicables à l'espèce les dispositions du Code de procédure civile avant l'entrée en vigueur du décret n°2023 1391 du 29 décembre 2023. Sur la demande de radiation : En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Selon l'article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 503 du Code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés entre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute. L'article 529 du Code de Procédure Civile précise : « En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elle ne fait courir le délai qu'à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ». La société Engie fait valoir que les époux [X] ne contestent pas s'être abstenus de régler les factures d'Engie depuis 2019 et ce, jusqu'aux factures de résiliation des 06 juin et 04 juillet 2022. Malgré l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, ils n'ont pas réglé leur dette et les frais irrépétibles même partiellement, ni saisi le Premier Président de la Cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire. Elle conteste les arguments des époux [X] en leurs conclusions. M. et Mme [X] font valoir que la demande de radiation n'est formée que par la société Engie, qu'un échéancier a été mis en place avec Est Métropole Habitat, et que la radiation étant indivisible, la demande ne peut qu'être rejetée. Ils ajoutent que la société Engie n'a ni procédé à la signification du jugement à leur égard, ni pratiqué de mesures d'exécution. Ils soutiennent ne disposer d'aucun patrimoine immobilier, ni d'aucune épargne, percevoir en 2024 des ressources mensuelles moyennes de 2 258 €, devant faire face à des charges fixes mensuelles de 1 080 € auxquelles s'ajoutent les autres dépenses mensuelles de la famille comprenant 3 enfants mineurs d'environ 1 200 €. Ils reçoivent l'aide de leur famille. Ils soutiennent également que l'objectif de la société Engie, qui connaît leur situation de précarité personnelle et financière est de les empêcher d'user du droit d'appel, que la radiation, but poursuivi par l'intimée, auraient des conséquences manifestement excessives. Sur ce, Il doit au préalable être relevé que : * le jugement dont appel a été signifié à l'initiative de Est Métropole Habitat, * en application de l'article 529 du Code de procédure civile dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles, En l'espèce, les condamnations prononcées au profit de Est Métropole Habitat, qui seule a fait signifier le jugement, et de la société Engie sont distinctes. En conséquence, la société Engie qui ne démontre pas avoir fait signifier la décision dont appel, n'est pas fondée à demander la radiation du rôle de l'affaire pour non-exécution du jugement à son égard. Sur les mesures accessoires : Succombant en l'instance d'incident, la société Engie est condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. L'équité ne commande pas de faire application au profit des appelants des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état, Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire, Condamnons la société Engie aux dépens. Rejetons toute demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz