Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 1994. 91-41.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.492

Date de décision :

11 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Amiel Electronique, dont le siège est à Cogolin (Var), zone industrielle, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Richard X..., demeurant à Biswiller (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Amiel Electronique, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1990) la société Amiel a engagé le 31 mars 1987 M. X... en qualité de directeur de la communication ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que M. X... a démissionné le 16 février 1988 ; qu'il a sollicité le paiement d'une somme à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence ; Attendu que la société Amiel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, que d'après l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'indemnité de non-concurrence correspond aux cinq dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements dont a bénéficié le salarié au cours des douze derniers mois de présence dans l'établissement ; qu'en l'espèce M. X... n'a été présent que onze mois dans la société Amiel ; qu'en faisant droit à sa demande d'indemnité de non-concurrence de 12 mois bien qu'il n'avait pas l'ancienneté requise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Amiel ait soutenu devant la cour d'appel que M. X... n'avait pas l'ancienneté requise par l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, pour bénéficier de l'indemnité de non-concurrence ; que le moyen, est nouveau et que mélange de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amiel Electronique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz