Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04806 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO5Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2023, à 14h22 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [B] [F] [R] alias [I] [M] [Y]
né le 20 Avril 1982 à [Localité 1]
de nationalité non précisée se disant à l'audience de nationalité congolaise
maintenu en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Paly Tamega, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Aziz Benzima du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 novembre 2023 à 14h22, autorisant le maintien de M. X se disant [B] [F] [R] alias [I] [M] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 novembre 2023, à 0h10 complété à 11h49, par M. X se disant [B] [F] [R] alias [I] [M] [Y] ;
- Vu la pièce adressée par Me Paly Tamega, au greffe de la Cour le 17 novembre 2023 à 10h42 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [B] [F] [R] alias [I] [M] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant que les deux premiers moyens soutenus par l'intéressé sont irrecevables s'agissant de moyens de contestation du placement en rétention administrative, situation non applicable à celle de M. [F] [R], celui-ci étant maintenu en zone d'attente et non en centre de rétention administrative, le 3ème moyen ne peut guère davantage prospérer, le juge judiciaire ne pouvant, sans commettre un excès de pouvoir, placer en assignation en résidence un étranger retenu en zone d'attente et auquel un refus d'entrée sur le territoire français a été notifié, il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L 342-10 du ceseda que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente"; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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