Texte intégral
ARRÊT N°
du 14 novembre 2023
B. D.
RG : N° RG 23/00885
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FK2P
SAS Conception Réalisations Industrielles Immobilières
(CR2I)
C/
M. [F] [J]
SAMCV Mutuelle des
Architectes Français
Formule exécutoire + CCC
le
à :
Me Mélanie Caulier-Richard
Me Florence Six
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes (RG 22/01834)
SAS Conception Réalisations Industrielles Immobilières (CR2I) - agissant poursuites et diligences de son président domicilié de droit au siège social -
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et concluant et plaidant par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Julie Rouillier, membre de la SCP Plantard - Rochas - Rouillier - Viry & Beridot, avocat plaidant au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMÉS :
1°] - M. [F] [J] - architecte -
[Adresse 5]
[Localité 3]
2°] - SAMCV Mutuelle des Architectes Fiançais - prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et concluant par Me Florence Six, membre de la SCP Inter-Barreaux Hermine avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Muriel Thibaut, membre de la SELARL Morel - Thibaut, avocat postulant au barreau de Reims
DÉBATS :
À l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Anne Lefèvre, conseiller
Madame Christel Magnard, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Frédérique Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 14 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code
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de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
La société Construction Réalisations Industrielles Immobilières (CR2I) est intervenue comme entreprise générale sur un programme de construction destiné à la vente en état futur d'achèvement dont le maître d'ouvrage était la SCI Gambetta pour la construction d'un immeuble collectif à Saint-Mande.
La compagnie AXA intervenait en qualité d'assureur dommage- ouvrage.
M. [F] [J], assuré par la Mutuelle des Architectes Français (MAF) est intervenu en qualité de maître d'oeuvre.
Par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 27 mars 2007, partiellement confirmé par la Cour d'appel de PARIS le 23 mars 2011, la société CR2I a été condamnée solidairement avec d'autres défendeurs dont la MAF et la MAAF, assureur de la société Antunes à s'acquitter de diverses sommes envers les acquéreurs des lots construits, au titre de la garantie des constructeurs.
La cour de cassation a rendu un arrêt de rejet du pourvoi le 26 septembre 2012.
En exécution de ces décisions, M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, ont réglé aux parties demanderesses une somme totale d'un montant de 267 097,68 euros, au titre des condamnations prononcées solidairement entr'eux, alors que par le jeu des garanties entre codébiteurs, M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français indiquent qu'ils n'étaient tenus qu'à une part contributive de 53.810,72 euros.
M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français détenaient à l'encontre des codébiteurs un recours subrogatoire à hauteur de 213 286,90 euros qu'ils estiment, après des remboursements successifs des différentes parties, à 57 961,19 euros pour la part et portion due la SA CR2I.
Un commandement de payer a donc été délivré à la SA CR2I en date du 7 juin 2022 tendant à voir régler entre leurs mains la somme de 58 305,54 euros.
La SA CR2I a contesté ce commandement de payer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes par assignation des 30 août et 1er septembre 2022.
Par jugement du 16 mai 2023 le juge de l'exécution a :
- débouté la société CR2I de ses contestations dirigées contre le commandement de saisie vente du 7 juin 2022,
- débouté la MAF et M. [F] [J] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
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- condamné la société CR2 I à payer la somme de 900 euros à la MAF et à M. [F] [J] au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société CR2 I aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 26 mai 2023 la SA CR2I a sollicité l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions d'appelante signifiées par voie électronique le 30 août 2023 la SA CR2I sollicite le débouté de toutes les prétentions de M. [F] [J] et de la Mutuelle des Architectes Français et plus particulièrement de :
- réformer le jugement du 16 mai 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il a débouté la Société CR2I des contestations dirigées contre le commandement de saisie vente du 7 juin 2022 et l'a condamné à payer la somme de 900 euros à la Mutuelle des Architectes Français et à M. [F] [J] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable toute action de M. [J] et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la société CR2I plus de 10 ans après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2011,
- déclarer prescrite toute action de M. [J] et de la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 27 mars 2007 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2011,
- en conséquence ordonner l'annulation pure et simple du commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 juin 2022,
À titre subsidiaire,
- déclarer abusive la mesure d'exécution, à savoir le commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 juin 2022,
- en conséquence, ordonner l'annulation pure et simple du commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 juin 2022,
À titre encore plus subsidiaire,
- ordonner l'annulation pure et simple du commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 juin 2022 en l'absence de justificatif de la signification préalable du titre exécutoire, en l'absence d'un titre constatant une créance liquide et exigible et en l'absence d'un décompte de la créance en principal, frais et intérêts,
En tout état de cause,
- déboute M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français de toutes leurs demandes fins ou conclusions,
- condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français et M. [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la SA CR2I expose principalement que la créance est prescrite du fait de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil dont le point de départ est constitué, dans les recours entre codébiteurs solidaires, par chaque paiement relatif à l'action en contribution exercée contre l'autre.
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La société appelante relève que M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français ont payé au titre de la solidarité ordonnée par le tribunal de première instance de Créteil le 27 mars 2007 la somme de 124 121,19 euros entre le 13 février 2008 et le 1er avril 2008.
La SA CR2I estime que la MAF se devait d'agir dans le délai de cinq années à la suite du 13 février 2008 et du 1er avril 2008 (pour les frais d'expertises).
La SA CR2I considère en conséquence que la créance de la MAF à son encontre est prescrite depuis les 13 février et 1er avril 2013.
La SA CR2I soutient que, même à retenir une prescription décennale à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2011, l'action à son encontre est prescrite depuis le 23 mars 2021 faute d'actes interruptifs de prescription.
La SA CR2I indique que les codébiteurs tenus in solidum, non au titre d'une solidarité légale ou contractuelle mais en fonction d'une décision de justice, ne peuvent se voir appliquer les règles régissant les rapports entre codébiteurs solidaires.
La société appelante rappelle qu'il n'a été délivré aucun acte d'exécution interruptif de prescription sur l'initiative de M. [F] [J] et/ou de la Mutuelle des Architectes Français et à l'encontre la SA CR2I.
Elle indique ne pas avoir reconnu la dette.
Elle considère donc le premier juge ne pouvait estimer qu'un commandement de payer, délivré par la compagnie AXA (compagnie dommage-ouvrage du maître de l'ouvrage) à M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français, le 12 juin 2015, valait interruption de prescription à son égard, puisque, d'une part, la prescription était, selon la SA CR2I, acquise depuis le 13 février 2012, mais surtout puisque les règles de la «solidarité imparfaite» des codébiteurs in solidum, ne permettait pas de considérer qu'un acte interruptif de prescription dans les rapports AXA - MAF et M. [J] valait interruption de prescription vis à vis de la SA CR2I, simplement tenue in solidum.
La société CR2I rejette également le moyen selon lequel M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français seraient fondés à l'actionner en fonction d'une subrogation légale suite au désintéressement des créanciers.
La société appelante expose à ce sujet que les pièces versées par M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français ne contiennent aucune quittance subrogatoire et qu'il n'est donc pas justifié que les sommes invoquées comme payées l'aient été véritablement et correspondent effectivement aux condamnations visées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2011.
Au soutien de ses prétentions subsidiaires la SA CR2I estime que le commandement de payer était inutile et abusif et devra faire l'objet d'une main-levée au bénéfice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La SA CR2I considère encore que ni M. [F] [J], ni la Mutuelle des Architectes Français ne justifient avoir fait signifier le titre exécutoire de sorte que les actes d'exécution subséquents doivent être annulés en vertu
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de l'article 503 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause le commandement de payer querellé ne respecte pas l'article R 221-3 du code des procédures civiles d'exécution le décompte de créance réclamé étant, selon l'appelante, incompréhensible et erroné, de nature à lui causer grief en la mettant dans l'impossibilité de vérifier le montant de la créance subrogée.
Enfin la SA CR2I estime que M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français ne justifient pas des règlements effectués sur le fondement desquels ils exercent un recours subrogatoire.
Pour le surplus des arguments à l'appui des moyens de l'appelante il sera renvoyé aux conclusions de la SA CR2I du 30 août 2023 conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d'intimée signifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français sollicitent de :
- confirmer le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté la SA CR2I de toutes les contestations dirigées contre le commandement de saisie vente du 7 juin 2022 et l'a condamnée à payer la somme de 900 euros à la MAF et à M. [F] [J] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Et y ajoutant,
- condamner la SA CR2I à régler à M. [F] [J] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA CR2I aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de la SCP Hermine, avocats aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions d'appel M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français exposent qu'il convient d'appliquer les règles de la solidarité prévues par l'article 2245 du code civil.
À cet égard M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français listent les actes interruptifs de prescription délivrés aux différents codébiteurs solidaires avant l'acquisition de la prescription décennale, prévue par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, seule applicable pour l'exécution d'un titre exécutoire, à savoir :
' par courrier daté du 30 avril 2007, un paiement est intervenu pour le compte des co-condamnés à hauteur de la somme de 58 604,35 euros en exécution du jugement rendu le 27 mars 2007 (pièces n° 2),
' procès-verbal de saisie-attribution en date du 22 février 2008 soit une somme pour le compte de la solidarité de 124 124,19 euros (pièce n° 12),
' par courrier daté du 13 février 2008 et à la suite d'un commandement délivrée à la Mutuelle des Architectes Français à la requête du SDC, la concluante a réglé, pour le compte de la solidarité la somme de 124 124,19 euros (pièce n°3),
' par courrier daté du 1er avril 2008, la Mutuelle des Architectes Français a reconnu être débitrice de la somme de 22 236,71 euros qui a été prélevée sur son compte BNP bloqué par la saisie du SDC (pièce n° 4),
' suivant exploit en date du 12 juin 2015, l'arrêt rendu le 23 mars 2011 par la cour d'appel de PARIS a été signifié aux concluants à la requête de la SA AXA France Iard (pièce n°5),
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' un commandement aux fins de saisie vente a été délivré aux concluants suivant exploit du 12 juin 2015, ce qui a généré un règlement d'un montant de 45 997,12 euros entre les mains de l'huissier de Justice à la requête de la SA AXA France Iard (pièces n° 6 et 11),
' par courrier daté du 12 août 2015, un règlement de 137,48 a été adressé par chèque libellé à l'ordre de l'étude agissant pour la SA AXA France Iard (pièce n°7),
' un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé en date du 7 septembre 2022 à la requête des concluants à l'encontre de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles (pièce n° 8),
' suivant exploit daté du 12 septembre 2012, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles (pièce n° 9),
' suivant exploit du 17 octobre 2022 le certificat de non-contestation SA MMA Iard Assurances Mutuelles a été signifié à la banque (pièce n°10).
Au bénéfice de ces explications M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français indiquent que, munis d'un titre exécutoire dont le recouvrement n'est pas prescrit vis à vis de la société CR2I, ils pouvaient donc régulièrement actionner cette dernière dans le cadre d'une subrogation légale après avoir désintéressé les créanciers, ce qu'ils démontrent selon eux par la production des pièces 2-3-4-6-7-8-9 et 10 de leurs communications.
M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français exposent encore que la délivrance du commandement querellé n'est pas abusive puisqu'il relève d'un acte préparatoire à une saisie-vente.
Enfin M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français estiment que le décompte du commandement n'est affecté d'aucune irrégularité et ne reprend dans le recours des constructeurs entr'eux que les sommes mises à la charge de la SA CR2I par les décisions de justice.
La MAF indique que les preuves du paiement lui ouvrant droit à un recours subrogatoire se font par tout moyens et qu'en l'espèce elle justifie avoir réglé, au titre de la solidarité une somme bien plus importante que la part contributive de 58 305,54 euros mise à la charge de la SA CR2I.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2023.
Le 22 septembre 2023 M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français a communiqué un nouveau bordereau de pièces contenant des pièces nouvelles numérotées 13-14 et 15 justifiant l'effectivité des paiements effectués par la MAF et dont elle se prévaut dans son action subrogatoire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2023 la société CR2I sollicite le rejet des pièces communiquées sous les numéros 13 à 15.
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Motifs de la décision :
1/ Sur l'incident de communication :
Il appert de l'article 802 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
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En l'espèce l'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2023 et n'a pas été révoquée au visa de l'article 803 du code de procédure civile.
En conséquence les communications de M. [F] [J] et de la Mutuelle des Architectes Français (pièces des intimés n° 13-14 et15), intervenues le 22 septembre 2023 seront écartées des débats.
2/ Sur la nature de la prescription invoquée :
Il ressort des dispositions cumulées des articles 2224 du code civil et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution que seule la prescription de l'action personnelle mobilière se prescrit par cinq années, mais que lorsque ladite action a été reconnue dans une décision de Justice, la seule prescription s'imposant est celle de dix années prévue par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquant à l'exécution des titres exécutoires.
En l'espèce il n'est pas contesté que M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français se prévalent de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2011 repris dans le commandement de payer querellé délivré à la société CR2I le 7 juin 2022.
Il s'ensuit que l'action subrogatoire légale dont ils se prévalent en vertu de l'article 1346 du code civil, s'inscrit dans la subrogation des payeurs dans les droits que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2011 donne aux créanciers désintéressés par ce paiement (assureur dommages ouvrage AXA, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires).
Dès lors, l'action de M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français s'inscrit dans les limites de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et se trouve soumise à la prescription décennale de ce texte, laquelle prend son point de départ dans la double limite du jour où la décision est rendue et du jour où le paiement subrogatoire est effectué.
En conséquence l'action subrogatoire de la Cie MAF et de son assuré ne pouvait prospérer sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2011 que jusqu'au 24 mars 2021.
3/ Sur la réalité et la date des paiements effectués par la Cie MAF :
Au titre des pièces régulièrement communiquées en procédure par M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français il apparaît :
- un paiement de 58 604,35 euros intervenu le 30.04.2007 au profit de la Cie AXA, du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires pris en leurs dommages de parties privatives (pièce intimés n° 2),
- un paiement de 124 124,19 euros intervenu le 13 février 2008 au profit du syndicat des copropriétaires (pièce intimés n° 3),
- un paiement de 22 236,71 euros, par acceptation d'une saisie attribution effectuée par le syndicat des copropriétaires sur le compte de la Cie MAF (pièce intimés n° 4),
- un paiement de 45 997,12 euros intervenu le 19 juin 2015au profit de la Cie AXA sur commandement de payer (pièces intimés n° 6 et 11),
- un paiement de 137,48 euros intervenu le 12 août 2015 (frais de justice) (pièce intimés n° 7),
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' Un paiement de 32 091,30 euros intervenu par acceptation de saisie attribution le 13 octobre 2022 au profit de la Cie MMA Iard (pièce intimés n° 8-9 et 10).
La pièce communiquée par les intimés sous le n° 11 étant un commandement de payer (à la requête de la Cie AXA) sans justification d'exécution, ne pourra pas être reprise au titre des paiements emportant action subrogatoire.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français justifient suffisamment de plusieurs paiements en leur qualité de codébiteurs in solidum pour 283 191,15 euros pouvant justifier le principe d'un recours subrogatoire au bénéfice du titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 27 mars 2007 partiellement infirmé par la cour d'appel de Paris en son arrêt du 23 mars 2011.
4/ Sur la prescription de l'action :
Il est constant qu'en matière d'obligation solidaire tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
Symétriquement il ressort de l'article 2245 alinéa 1er du code civil, repris de l'ancien article 2249 du code civil que les poursuites engagées contre un débiteur solidaire interrompent la prescription à l'égard des codébiteurs même si ceux ci ne sont à dans l'instance.
Toutefois cette règle impose une solidarité parfaite, soit légale, soit conventionnelle.
Ainsi l'assignation d'un seul des co-responsables n'interrompt pas la prescription contre les autres au prétexte qu'ils seraient simplement tenus in solidum (In Juris Classeur civil code Fasc 30 article 12/2021 par [V] [B]).
La condamnation judiciaire des constructeurs et de leurs assureurs ne relève ni d'une solidarité légale, ni d'une solidarité contractuelle sauf à démontrer un lien de solidarité conventionnel dans le marché de construction.
Cette condamnation judiciaire des constructeurs et de leurs assureurs «in solidum» entre eux permet au maître d'ouvrage de s'adresser pour le tout à n'importe lequel de ses débiteurs sans que celui-ci ne puisse lui opposer le bénéfice de division.
Cette condamnation aboutit toutefois à une solidarité imparfaite faute de représentation mutuelle des codébiteurs. (In Juris Classeur construction-urbanisme 2021 synthèse n° 170).
Il s'ensuit que la délivrance d'un acte interruptif de la prescription des titres exécutoires à l'un des codébiteurs in solidum d'une décision de Justice n'est pas de nature à interrompre cette même prescription dans les rapports avec les autres codébiteurs in solidum.
En l'espèce, il n'est ni contestable ni contesté que la société CR2I a été condamnée par la cour d'appel de Paris en son arrêt du 23 mars 2011 «in solidum» avec M. [F] [J], la Mutuelle des Architectes Français et
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les autres intervenants à l'acte de construire, au bénéfice de la Cie AXA, assureur dommages ouvrage, du syndicat des copropriétaires et des différents propriétaires de la résidence Saint-Mande résidence Gambetta.
Aucune pièce produite aux débats n'est de nature à considérer que les différents intervenants à l'acte de construire étaient contractuellement liés par une solidarité contractuelle du ou des marchés de travaux.
Il est également acquis :
' que la prescription de la mise en oeuvre du titre exécutoire constitué par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2011 était acquise au 24 mars 2021,
' que, seul peut avoir la qualité d'acte interruptif de prescription un commandement de payer ou une voie d'exécution exercée au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mais 2011, par un créancier de ce titre,
' qu'en l'état des pièces produites le dernier acte d'exécution recouvrant ces caractéristiques était un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français par la Cie AXA suivant exploit du 12 juin 2015,
' que ce commandement n'a pas été dénoncé à la société CR2I et qu'aucune autre pièce produite ne vient justifier d'un acte d'exécution signifié à la société CR2I, laquelle n'a jamais émis d'acceptation de sa dette valant interruption de prescription.
Il s'ensuit que, ni le commandement de payer du 12 juin 2015, invoqué dans les conclusions des intimés, ni aucune autre pièce opposable à la société CR2I n'est susceptible d'avoir interrompu la prescription de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution à l'égard de la société CR2I.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés par l'appelante, la créance, cause du commandement litigieux soumis au juge de l'exécution était prescrite à la date de la délivrance de ce commandement de payer.
Le commandement de payer délivré le 7 juin 2022 à la société CR2I par M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français doit donc être déclaré nul et de nul effet.
La décision déférée devra donc être infirmée de ce chef.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf décision contraire de la juridiction, la partie perdante est condamnée aux dépens et la partie tenue aux dépens supporte les frais irrépétibles de ou des autres parties.
Le sens de la décision conduit à infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes du 16 mai 2023 quant aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Il conviendra de dire que M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés aux dépens de première instance et que la société CR2I ne pourra être tenue des frais irrépétibles de première instance engagés par M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français.
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M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français, qui succombent à l'appel, seront tenus aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à la société CR2I la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de la déclaration d'appel,
- Infirme la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes du 16 mai 2023 en ce qu'elle a :
1. débouté la société CR2 I de ses contestations dirigées contre le commandement de saisie vente du 7 juin 2022,
2. condamné la société CR2I à payer la somme de 900 euros à la MAF et à M. [F] [J] au titre des frais irrépétibles,
3. condamné la société CR2I aux entiers dépens de l'instance ;
- La confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées :
- Déclare prescrite au visa de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, toute action de M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 27 mars 2007 et/ou de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2011 ;
- Annule en conséquence le commandement de payer délivré à la société CR2I par M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français le 7 juin 2022 par le ministère de Me [N] et [H] [C], huissiers de Justice en résidence à [Localité 6] ;
- Condamne M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum entre eux, aux dépens de la première instance et rejette la demande de frais irrépétibles formulée en première instance par M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de société CR2I ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum entre eux, aux dépens d'appel ;
- Condamne M. [F] [J] et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum entre eux, à payer à la société Construction Réalisations Industrielles Immobilières (CR2I) la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT