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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/02032

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02032

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 24/02032 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOJH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Madame BARRAL Carole, GREFFIER : Madame PALEZIS Marie lors des débats Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé PARTIES : DEMANDEUR M. [N] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSE Copie exécutoire délivrée Le à Me Carl GENDREAU à Copie certifiée conforme délivrée le à Maître Thomas DROUINEAU, à Me Carl GENDREAU à Mutuelle de [Localité 3] Assurances, sise [Adresse 2] représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 25 AVRIL 2025 JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/02032 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOJH Page FAITS et PROCÉDURE [N] [R] est propriétaire d’un véhicule Hyundai Tucson assuré auprès de la société Mutuelle de [Localité 3] Assurances. Il lui a déclaré un sinistre en Suisse le 24.11.2021 et cet assureur a dépêché un expert pour examiner le véhicule. Le 08.4.2022, l’expert a conclu à l’incohérence entre la déclaration de sinistre et les dommages. Le 18.5.2022, la Mutuelle de [Localité 3] Assurances a refusé sa garantie. Le 22.4.2024, [N] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une requête contre la Mutuelle de Poitiers Assurances. Le 10.6.2024, ce tribunal a donné mission à un conciliateur de Justice. Le 28.6.2024, ce conciliateur a établi un bulletin de non-conciliation. [N] [R] a ensuite saisi le médiateur de l’assurance qui, selon courrier du 29.8.2024, l’a informé ne pas remettre en cause le refus de garantie de son assureur. Le 20.8.2024, [N] [R] a assigné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à l’audience du 07.02.2025 du tribunal judiciaire de Poitiers. À la demande des avocats des parties, deux renvois ont été ordonnés jusqu’au 25.4.2025, date à laquelle l’affaire a été retenue. À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 04.7.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu. PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS [N] [R] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 22.4.2025, de débouter la défenderesse de toutes ses demandes et la condamner à lui verser : - 2 195,94 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens y compris les droits proportionnels de recouvrement pou d’encaissement. Il fonde son action sur les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-7, 1343-2, 1344 et 1344-1 du code civil, 696, L111-8 du code des assurances, 700 et 750-1 du code de procédure civile, R631-4 du code de la consommation. Il estime que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de son intention mensongère. La société Mutuelle de Poitiers Assurances demande au tribunal, selon dernières conclusions du 17.4.2025, de débouter le demandeur et le condamner à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Elle fonde sa défense sur l’article L113-2 du code des assurances. Elle estime que le demandeur a intentionnellement établi une fausse déclaration de sinistre qui le prive de garantie. Elle invoque les conclusions de l’expert en faveur de l’incohérence entre le dommage causé au véhicule et les circonstances de leur survenue. MOTIFS du jugement Il est constant que le demandeur a rempli un constat d’accident en cochant, au titre des circonstances du sinistre, la 1ère des 17 cases pré-imprimées : “en stationnement/à l’arrêt” (sa pièce 1). La pièce n°4 versée en défense relate les mêmes circonstances sans néanmoins que son auteur n’en soit identifiable. Sa date ne correspond d’ailleurs pas avec celle que la défenderesse indique comme étant celle de la déclaration du sinistre. Le rapport d’expertise du 08.4.2022 conclut en ces termes : “Incohérence relevé entre la déclaration et les dommages relevés. Dommages sans relation avec le sinistre. Aile ard rayure, porte ard rayure”. Or, d’une part, les dommages relevés par l’expert se situent à l’arrière du véhicule alors que le demandeur les avait mentionnés au constat comme se situant à l’avant. Concernant le phare, l’expert ne pouvait pas constater le dommage car le demandeur l’avait remplacé, ainsi qu’il l’a déclaré au constat, ce qui était au demeurant nécessaire à la réglementation et la sécurité. Ce rapport ne pas état du pare-choc avant droit. L’ “incohérence” pointée par l’expert affecte ainsi ses propres constatations. L’expert fait en revanche du pare-choc avant droit dans un courrier précisant que les rayures se situent trop bas pour être attribuables à un autre véhicule. Il est toutefois observé que ce courrier est postérieur de près d’une année au rapport, comme daté du 24.3.2023, et que la défenderesse avait déjà dénié sa garantie à la considération du rapport du 08.4.2022 qui ne pouvait matériellement pas fonder son refus. D’autre part, si les déclarations inexactes d’un assuré sont effectivement de nature à le priver de la garantie de son assureur, encore faut-il qu’elles soient intentionnelles et non pas involontaires. En l’espèce, par courriel du 12.4.2022, le demandeur a écrit à la défenderesse “suite à notre entretien, je vous confirme que le choc est dû à une borne de stationnement je n’ai pas perçu le choc et le bruit écoutant de la musique sur ma radio à un niveau élevé...j’ai constaté le choc en descendant de mon véhicule” (sa pièce 6). À cette date, le litige entre les parties n’était pas encore né entre les parties en sorte que le demandeur ne peut pas être soupçonné d’avoir malicieusement mentionné l’ “entretien” avec la défenderesse dont il se déduit qu’il a été convaincu d’avoir lui-même causé les dommages mais sans se rendre compte qu’il en était l’auteur. Les dommages causés au pare-choc consistent en une abrasion et un “enfoncement très localisé” (pièce 9 du demandeur) qui ne traduisent pas un choc violent en sorte qu’il est cohérent que le demandeur ne l’ait pas perçu. L’expert envisage d’ailleurs expressément cette hypothèse en ces termes : “Il n’est pas exclu d’avoir touché une borne en manoeuvre de stationnement sans s’en rendre compte car pièces plastiques absorbantes du choc, et découvrir de bonne foi par suite l’existence de ce choc et le considérer intervenu en stationnement”. La défenderesse a pourtant campé sur sa position de refus de garantie sans établir que le demandeur avait été animé de l’intention d’établir une fausse déclaration. Les prétentions principales de celui-ci doivent dès lors être accueillies. Par sa résistance durable, la défenderesse lui a infligé une contrariété fondant également l’accueil de sa demande au titre du préjudice moral. En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, non susceptible d’appel et exécutoire par provision, condamne la société Mutuelle de [Localité 3] Assurances à payer à [N] [R] : - 2 195,94 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier avec intérêts à compter du 20.8.2024, ordonne la capitalisation des intérêts annuellement, le 20 août de chaque année, - 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens y compris les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président, Le Greffier, La Présidente,

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