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Tribunal Administratif de Nancy, 30 décembre 2024. 2403067

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2403067

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B A demande la régularisation du différentiel avec son ex-mari en ce qui concerne son supplément familial de traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Mme A peut être regardée comme demandant au tribunal de condamner le ministère de l'éducation nationale à lui verser un complément de rémunération correspondant au montant du supplément familial de traitement dont elle aurait été indûment privé du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2022 en raison de l'absence de prise en compte de la différence de rémunération entre elle et son ex-mari. Toutefois, la requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen, c'est-à-dire d'arguments de droit ou de fait présentés à l'appui de sa demande. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 30 décembre 2024. Le président, Sébastien Davesne La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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