Cour de cassation, 19 décembre 1996. 96-84.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.693
Date de décision :
19 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol sous la menace d'une arme, séquestration, coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire inférieure à 8 jours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale et 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Guy X..., mis en examen des chefs de vols sous la menace d'une arme, séquestration, coups et violences volontaires et placé en détention provisoire, a présenté une demande de mise en liberté que le juge d'instruction a rejetée par ordonnance du 16 août 1996; qu'à l'occasion de l'appel formé contre cette ordonnance, il a présenté à la chambre d'accusation une demande de confrontation avec un témoin à charge;
Attendu que, pour écarter cette demande et confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les indices de culpabilité retenus à l'encontre de Guy X..., énonce qu'à l'occasion d'un contentieux sur la détention provisoire, il ne lui appartient ni d'apprécier l'existence des charges retenues à l'encontre de l'inculpé ni de statuer sur une demande de confrontation de témoins, mais seulement de se prononcer sur la nécessité de la détention;
Que la chambre d'accusation observe que le prévenu est un délinquant d'habitude et que les faits qui lui sont actuellement reprochés auraient été commis pendant une permission de sortie, et en déduit que la détention constitue le seul moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction et d'assurer la représentation de Guy X... en justice;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, saisie d'un appel d'une ordonnance statuant en matière de détention provisoire, elle n'avait pas à se prononcer sur des questions étrangères à cet unique objet, la chambre d'accusation a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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