Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06791 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYGY
MINUTE: 24/1687
Nous, Elsa MAZIERES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [M]
née le 21 Mai 1993 à [Localité 4] (95)
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER, sis [Adresse 3]
présente assistée de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 août 2024
Le 13 août 2024, la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [M].
Depuis cette date, Madame [H] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE ROBERT BALLANGER.
Le 20 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 août 2024.
A l’audience du 23 Août 2024, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Madame [H] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, Mme [H] [M] a été hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement le 13 août 2024 dans le cadre d’un péril imminent, suite à une agitation psychomotrice avec des hallucinations cenesthésiques, dans un contexte de prise de substances pyschoactives (surconsommation de protoxyde d’azote dans les ballons). Elle s’est présentée elle-même aux urgences puis a agressé des soignants, se sentant persécutée.
Il ressort des derniers avis médicaux transmis, notamment l’avis motivé du Dc [X] du 19 août 2024, qu’en dépit d’une amélioration de l’état de santé de Mme [H] [M], la situation demeure fragile et la prise de conscience, nécessaire pour l’adhésion aux soins, balbutiante.
Lors de l’audience, Mme [H] [M] demande néanmoins sa sortie, indiquant se sentir mal à l’hôpital et souffrir encore d’angoisses, notamment le soir. Elle considère que les faits l’ayant conduit à être hospitalisée étaient ponctuels, que la situation est stabilisée et qu’elle peut rentrer seule à son propre domicile, avec un traitement si nécessaire, sans risque de recidive.
Néanmoins, outre l’avis médical du 19 août 2024, et la persistance au minimum de troubles d’angoisse selon les déclarations de Mme [H] [M], il résulte de l’avis motivé du Dc [S] daté de ce jour que l’adhésion aux soins est passive, qu’il demeure une tristesse de l’humeur à évaluer, ainsi qu’une intolérance à la frustration. Ainsi, les médecins sollicitent encore ce jour le maintien de l’hospitalisation afin d’évaluer au mieux avec l’intéressée et son entourage les conditions de sa sortie.
En conséquence, il est suffisamment établi que Madame [H] [M] présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante. La poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [M] est autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elsa MAZIERES
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