Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00934 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX6H
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
16 février 2023
RG :22/00308
S.A.S. [3]
C/
CPAM DE [Localité 5]
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
- CPAM [Localité 2]
- Me BONTOUX
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Février 2023, N°22/00308
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 septembre 2021, la SAS [3] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, [B] [Z], salarié en qualité de conducteur routier depuis le 28 janvier 2021, accident survenu le 02 septembre 2021 à 8h40 et ainsi décrit ' la victime revenait d'une pause de 8h21 à 8h38 soit 17 minutes pendant lesquelles la victime est allée dans la ville de [Localité 7]. La victime est décédée des suites d'un malaise dont l'origine est inconnue', accompagnée d'une lettre de réserves.
Après enquête médico-administrative, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident mortel dont a été victime [B] [Z] le 02 septembre 2021.
Contestant l'opposabilité de cette décision, par lettre recommandée en date du 25 janvier 2022, la SAS [3] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 5], laquelle, dans sa séance du 07 avril 2022, a rejeté son recours.
Par requête du 11 avril 2022, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision rendue par la CRA le 7 avril 2022 ;
- dit le recours non fondé ;
- déclaré opposable à la SAS [3] la décision de rejet rendue par la CRA querellée ;
- déclaré opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 2 septembre 2021, au titre des risques professionnels, rendue par la CPAM du [Localité 4] le 13 décembre 2021 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SAS [3] aux dépens.
Par lettre recommandée datée du 10 mars 2023 et reçue à la cour le 14 mars 2023, la SAS [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 00934 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [3] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 2 septembre 2021, au titre des risques professionnels, rendue par la CPAM du [Localité 4] le 13 décembre 2021 ;
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que lui est inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du malaise mortel de [B] [Z] survenu le 2 septembre 2021 en raison de l'absence d'origine professionnelle du malaise mortel au travail,
A titre subsidiaire :
- juger que lui est inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du malaise mortel de [B] [Z] survenu le 2 septembre 2021 en raison de l'insuffisance de l'enquête menée par la CPAM,
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur l'imputabilité au travail du malaise mortel ;
- nommer tel expert avec pour mission de :
1- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Z] établi par la CPAM,
2- déterminer la cause du malaise dont M. [Z] a été victime,
3- dire si le malaise a un lien avec son travail ou s'il résulte d'un état pathologique antérieur et/ou indépendant,
4- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu de l'origine professionnelle du malaise.
Au soutien de ses demandes, la SAS [3] fait valoir que :
- elle a émis des réserves quant à l'origine professionnelle du malaise mortel dont a été victime [B] [Z] dès lors qu'au moment de son malaise, il revenait d'une pause et n'était soumis à aucune activité physique particulière,
- la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a pas tenu compte du fait que le malaise avait une origine cardiaque, et qu'il ne fournissait aucun effort à ce moment-là,
- le malaise aurait pu survenir n'importe où et c'est par pur hasard qu'il est intervenu sur le site du client chez qui [B] [Z] faisait une livraison et était parti en pause pendant le temps du déchargement par le client,
- le médecin qu'elle a mandaté produit un rapport au terme duquel il indique qu'il est possible de démontrer que l'activité professionnelle n'est en rien responsable de son accident, les circonstances du décès permettant de considérer qu'il s'agit d'une mort subite, laquelle ne peut s'expliquer que par une cause anatomique ou génétique,
- par suite, la cause du décès est nécessairement étrangère au travail et la Caisse Primaire d'assurance maladie a uniquement fait jouer la présomption d'imputabilité,
- subsidiairement, la Caisse Primaire d'assurance maladie en ne mettant pas en oeuvre une autopsie l'a privée de la possibilité de prouver l'absence d'origine professionnelle du malaise à l'origine du décès,
- au surplus son enquêteur s'est contenté du strict minimum dans la mise en oeuvre de son enquête et n'a notamment pas recherché les éventuels antécédents médicaux connus de [B] [Z], pas plus qu'il n'a interrogé son épouse sur les causes du décès, ou demandé communication du rapport de gendarmerie établi suite au décès,
- ces carences de la Caisse Primaire d'assurance maladie dans son enquête administrative justifient que la décision de prise en charge de l'accident mortel au titre de la législation relative aux risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
- encore plus subsidiairement, il convient d'ordonner une expertise médicale pour déterminer l'existence d'un état pathologique antérieur et son rôle par rapport aux conditions de travail quant à l'origine du malaise mortel dont a été victime [B] [Z], le rapport du Dr [X] constituant un commencement de preuve.
La CPAM de [Localité 5] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'accusé de réception de sa lettre de convocation pour l'audience initiale supporte une signature datée du 7 août 2023 et celui du courrier de déplacement d'audience une signature datée du 24 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un évènement ou une série d'évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'évènement. Le préjudice subi n'est pas forcément lié à un fait ou un geste de nature exceptionnelle.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un évènement survenu brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
En cas de décès de l'assuré des suites de l'accident de travail, par application des dispositions de l'article L 442-4 du code de la sécurité sociale, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le malaise mortel dont a été victime [B] [Z] le 2 septembre 2021 est survenu au temps et au lieu du travail et que la présomption de l'origine professionnelle de cet accident doit s'appliquer.
Pour renverser cette présomption, la SAS [3] fait valoir que [B] [Z] revenait de pause au moment de son malaise et qu'il n'était soumis à aucun stress ou effort physique particulier, ce dont il faut déduire conformément à l'avis du médecin qu'elle a mandaté qu'il s'agit d'une mort subite trouvant son origine dans une cause anatomique ou génétique.
Ceci étant, il résulte de la déclaration d'accident du travail et des renseignements fournis par l'employeur dans le cadre de l'enquête administrative que [B] [Z] avait débuté sa journée de travail à 5h47, soit plus de trois heures avant son malaise, sans qu'aucune précision ne soit donnée sur l'activité qui avait été la sienne pendant cette période ou les difficultés qu'il avait pu rencontrer ; de même il n'est fourni par l'employeur aucun élément sur le déroulement de sa semaine de travail, l'accident étant survenu un jeudi, alors que son épouse a indiqué lors de l'enquête administrative qu' 'il partait du lundi matin au vendredi soir. La veille il m'a dit par SMS 'il est 20h20" et qu'il avait fini' et qu'il ' faisait des convois exceptionnels avec son camion SP'.
Il résulte de ces éléments que la SAS [3] ne produit aucun élément qui permet de renverser la présomption d'imputabilité en établissant que l'accident mortel aurait une cause totalement étrangère au travail.
Subsidiairement, la SAS [3] conclut à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation relative aux risques professionnels en raison de la négligence de l'organisme social dans le cadre de son enquête administrative qui, en ne faisant pas procéder à une autopsie, l'a privée de la possibilité de démontrer que le malaise avait une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des dispositions de l'article L 442-4 du code de la sécurité sociale rappelées plus avant que le recours à une autopsie, en l'absence de demande des ayants-droit, n'est pas obligatoire, et qu'il appartient à la Caisse Primaire d'assurance maladie qui se détermine en fonction des éléments dont elle dispose.
La Caisse Primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle ont été recueillies les déclarations de la veuve de l'assuré, de l'employeur et d'un témoin ainsi que cela résulte du rapport d'enquête produit par la SAS [3].
La décision de prise en charge en date du 13 décembre 2021 l'a été en conformité avec l'avis du médecin conseil qui a pu prendre connaissance de l'ensemble des éléments ainsi recueillis et qui n'a pas émis de réserve sur l'imputabilité du décès à l'accident du travail.
Ainsi, le fait de ne pas procéder à une autopsie ne constitue pas une négligence de la part de la Caisse Primaire d'assurance maladie qui a pu estimer, dans le cadre de l'instruction de la demande, qu'elle disposait d'éléments suffisants pour décider ou non de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'organisme social, même en cas de réserves de l'employeur, doit procéder à des investigations supplémentaires permettant à ce dernier de se constituer des preuves.
Par suite, aucune carence de la Caisse Primaire d'assurance maladie n'est caractérisée dans le cadre de son enquête administrative et aucune inopposabilité de la décision de prise en charge n'est encourue pour ce motif.
S'agissant de la demande d'expertise
Par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la demande d'expertise soutenue par la SAS [3] est en voie de rejet dès lors qu'elle ne produit au soutien de sa demande qu'un rapport théorique de médecin qu'elle a mandaté, qui pose comme postulat de départ que ' nous avons la notion d'absence totale de stress ou d'effort' qui résulte des seules affirmations de l'employeur qui se focalise uniquement sur les minutes précédant le malaise, et procède par données statistiques générales qu'il relativise en indiquant ' il en serait tout autrement si l'assuré était dans le cadre de son activité professionnelle soumis à des efforts physiques intenses, un état de stress, des conditions de travail délétères'.
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a déclaré opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de l'accident mortel du travail dont a été victime [B] [Z] le 2 septembre 2021. La décision déférée sera par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,