Cour d'appel, 22 octobre 2014. 13/00811
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00811
Date de décision :
22 octobre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/00811
AFFAIRE :
[Q] [P]
C/
SAS SES BEAUREGARD EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE FRANPRIX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Encadrement
N° RG : 12/00098
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Q] [P]
SAS SES BEAUREGARD EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE FRANPRIX
le : 23 octobre 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Q] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de M. [Z] [K] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir régulier
APPELANTE
****************
SAS SES BEAUREGARD EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE FRANPRIX
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
Par jugement du 14 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] (Section Encadrement) a :
- ordonné à la SAS SES BEAUREGARD, exerçant sous l'enseigne FRANPRIX, de payer à Madame [Q] [P] les sommes suivantes :
. 312,50 euros à titre de rappel de prime de fin d'année 2010,
. 44,35 euros nets de retenue indue de cotisation mutuelle,
. 410 euros bruts à titre de complément de salaire pendant les arrêts maladie,
. 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [P] de ses autres demandes,
- condamné la SAS SES BEAUREGARD, exerçant sous l'enseigne FRANPRIX, à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 9 mars 2012 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
- rappelé que, par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 500 euros,
- condamné la SAS SES BEAUREGARD aux éventuels dépens comprenant l'exécution provisoire du présent jugement ainsi que le remboursement du timbre fiscal.
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 8 février 2013 et conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Madame [Q] [P] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement,
- dire que le forfait jours est privé d'effets avec ses conséquences,
- condamner la SAS BEAUREGARD, exerçant sous l'enseigne FRANPRIX, à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal,
. 10 224,94 euros au titre de l'indemnité de congé de préavis,
. 1 022,49 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 363,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 8 263,18 euros au titre des rappels des heures supplémentaires 2010, 2011 et 2012,
. 826,30 euros au titre des congés payés y afférents,
. 675,68 euros au titre des repos compensateurs pour l'année 2011,
. 67,56 euros au titre des congés y afférents,
. 20 449,99 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 3121-35 du code du travail,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du forfait jour,
- dire que la moyenne des salaires est de 3 408,33 euros,
à titre subsidiaire,
. 7 500 euros au titre de l'indemnité de congé de préavis,
. 750 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 050 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- dire que la moyenne des salaires est de 2 500 euros, (si la cour ne retient pas les heures supplémentaires),
dans tous les cas,
. 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d'embauche et de reprise,
. 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de chance d'utiliser les droits au DIF,
.10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêt pour détention abusive des documents sociaux,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la requalification de la prise d'acte du 01/12/2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud=hommes de [Localité 2] sur le surplus des demandes,
- condamner la SAS BEAUREGARD aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS BEAUREGARD demande à la cour de :
- constater que les griefs invoqués par Madame [P] ne sont pas fondés et, en tout état de cause, qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail et ne peuvent être considérés comme suffisamment graves,
en conséquence,
- juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission,
- débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Madame [P] a été embauchée par la SAS BEAUREGARD, en qualité de directrice du magasin FRANPRIX BEAUREGARD, par contrat à durée indéterminée du 16 novembre 2010 ;
Que le contrat prévoyait, notamment, au titre de la durée de travail que le nombre annuel de jours de travail était fixé à 216 jours conformément à la convention de forfait prévu dans la convention collective commerce de détail à prédominance alimentaire, l'année de référence s'entendant du 1er janvier au 31 décembre ;
Que Madame [P] et la société SES BEAUREGARD ont signé le même jour, une ' délégation de pouvoirs et de responsabilité ' qui détaillait les responsabilités et compétences de Madame [P] ;
Que Madame [P] a été en arrêt de travail du 21 au 30 janvier 2011, du 18 au 31 mai 2011, puis du 27 juin 2011 au 30 septembre 2011 ;
Que, du 1er octobre 2011 au 1er février 2012, elle a été en congé de maternité ;
Qu'elle a été déclarée apte à l'issue de la visite médicale de reprise du 16 février 2012 ;
Qu'elle a été en arrêt de travail du 27 février au 21 mars 2012, puis en congé parental du 10 mai au 9 novembre 2012 ;
Que Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par requête du 5 mars 2012 ;
Qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 1er décembre 2012 en lui reprochant : un forfait jours illicite, un non paiement des heures supplémentaires, un non paiement des repos compensateurs, un défaut de visite médicale d'embauche, un défaut de visite de reprise suite aux accidents du travail du 16 au 31 mai 2011 et du 27 juin au 30 septembre 2011 ;
Considérant, sur le forfait en jours, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Que l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit, pour ce qui concerne le forfait défini en jours, notamment, que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillées, que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et que ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ; qu'il stipule également qu'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoit les modalités de suivi de l'organisation du travail des cadres concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en découle et qu'à défaut d'un tel accord le forfait en jours doit s'accompagner d'un décompte du nombre de jours travaillés par l'employeur, ainsi que des journées ou demi-journées de repos prises, que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, assurant le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de l'amplitude de ses journées d'activité et de sa charge de travail, que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés et que le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire doit notamment être assuré ;
Que les parties ne prétendent pas qu'un accord d'entreprise relatif au temps de travail ait existé ; que la SAS BEAUREGARD ne démontrant pas que les stipulations de la convention collective concernant le décompte du temps de travail, le respect du temps de repos hebdomadaire et l'entretien individuel annuel avec le supérieur hiérarchique aient été respectées la convention de forfait en jours est privée d'effet ;
Considérant ,sur les heures supplémentaires, que lorsque la convention de forfait en jours est privée d'effet et que le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires, le litige est soumis aux règles de preuve régissant les heures supplémentaires dont il résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Que Madame [P] communique un récapitulatif de la durée de son temps de travail sur la période litigieuse sur lequel figure son horaire de travail journalier et un planning, non daté, signé par l'employeur qui fixe pour la directrice les horaires suivants : lundi, ouverture (7h10)- fermeture (20h10) alterné sauf absence de l'adjointe, mardi, ouverture (7h10)- fermeture (20h10) repos adjointe, mercredi repos, jeudi, vendredi, samedi, horaires identiques à ceux du lundi, dimanche ouverture (8h10) fermeture (13h10) ( 1/2,alterné) alterné sauf absence de l'adjointe ;
Que, sur ce planning, les horaires de l'adjointe sont présentés sur le même mode que celui de la directrice alors que les horaires des autres salariés sont, eux, indépendants des horaires du magasin ; que par exemple [H] travaille le lundi de 8h30 à 16h30 et le mardi de 13h10 à 20h10 ;
Que le décompte horaire fourni par Madame [P], qui ne comptabilise l'intégralité de l'horaire d'ouverture du magasin que lorsque l'adjointe est en repos, est cohérent avec le planning du magasin communiqué par la salariée, lequel n'est pas contredit par la production par l'employeur de celui qui aurait été, selon lui, alors en vigueur ;
Que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments ; que dès lors qu'il ne transmet aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par Madame [P], il sera fait droit à la demande de celle-ci ;
Qu'infirmant le jugement, il lui sera donc alloué au titre des heures supplémentaires des années 2010 à 2012 la somme de 8 263,18 euros outre la somme de 826,31 euros au titre des congés payés ;
Considérant, sur l'indemnité pour travail dissimulé, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ;
Que dès lors que Madame [P] avait signé une convention individuelle de forfait en jours, les faits de l'espèce ne caractérisent pas le caractère intentionnel de l'absence de déclaration des heures supplémentaires ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande de ce chef ;
Considérant, sur la violation de l'article L. 3121-35 du code du travail limitant la durée hebdomadaire du travail à 48 heures, que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union Européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur
Que la SAS BEAUREGARD n'apportant pas cette preuve qui lui incombe, alors qu'il résulte du tableau de la salariée qu'elle a dépassé à plusieurs reprises de 2h30 l'amplitude hebdomadaire maximale, il convient, infirmant le jugement, de lui allouer en réparation du préjudice subi du fait du non respect de la durée hebdomadaire du travail la somme de 3 000 euros ;
Considérant, sur la demande de rappel des repos compensateurs pour l'année 2011, que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que cette indemnisation a le caractère de dommages et intérêts ;
Que, sur la base d'un contingent annuel de 180 heures et d'un dépassement de 72 heures, puisque Madame [P] a accompli, en 2011, 252 heures supplémentaires, infirmant le jugement, il lui sera accordé de ce chef la somme de 652,60 euros ;
Considérant, sur le manquement de l'employeur à son obligation d'information sur la législation relative aux repos compensateurs, que le préjudice subi par le salarié de ce chef ayant été intégralement réparé par l'attribution de la somme de 652,60 euros au titre des repos compensateurs non compris, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de cette demande ;
Considérant, sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du forfait jours, qu'il a été jugé que le forfait jours était inopposable à la salariée et que celle-ci a obtenu, en conséquence, le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur ; qu'elle n'établit pas avoir subi un préjudice supplémentaire résultant de l'absence de contrôle de son temps de travail ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant, sur le défaut de visite médicale d'embauche et de reprise, que Madame [P] malgré sa qualité de directrice du magasin et la délégation de pouvoirs et de responsabilité, qui lui donnait la responsabilité de s'assurer du respect des dispositions légales et de l'aptitude physique et juridique de la personne recrutée à l'emploi, n'en avait pas moins la qualité de salariée ; que son employeur avait donc la responsabilité de s'assurer qu'elle bénéficiait des visites médicales obligatoires ;
Qu'il n'est pas discuté qu'elle n'a pas bénéficié de la visite d'embauche et des visites médicales obligatoires, selon la législation alors en vigueur, après ses arrêts de travail pour accident du travail du 16 au 31 mai 2011 et du 28 juin au 30 septembre 2011 ;
Que le préjudice nécessairement subi par la salariée sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant, sur la rupture, que la prise d'acte de la rupture par le salarié, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que, toutefois, s'il convient de se prononcer sur la seule prise d'acte, il y a lieu de prendre en considération les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire, devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte ;
Que les manquements de l'employeur en ce qui concerne le forfait en jours inopposable, le non-paiement des heures supplémentaires et le non-paiement des repos compensateurs, allégués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, ont été établis ;
Que, cependant, Madame [P], au cours de l'exécution de son contrat de travail, n'a formé aucune réclamation sur l'organisation de son temps de travail et, entre sa saisine du conseil de prud'hommes et sa prise d'acte, n'a travaillé que quelques semaines au sein de la société ;
Que les manquements de l'employeur relatifs à l'absence de visite de reprise en mai et septembre 2011 sont anciens et que Madame [P] a bénéficié, en février 2012, d'une visite médicale de reprise après son congé de maternité qui a conclu à son aptitude à son poste ;
Qu'il résulte de ces éléments que les manquements de la SAS BEAUREGARD à ses obligations n'empêchaient par la poursuite du contrat de travail ;
Qu'il convient donc, ajoutant au jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et, en conséquence, de débouter Madame [P] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour perte de chance d'utiliser ses droits au DIF ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, que la SAS BEAUREGARD en faisant figurer Madame [P] comme auteur et signataire d'une lettre d'avertissement du 27 mars 2013 et d'une convocation à un entretien préalable du 16 avril 2013, alors qu'elle avait quitté la société depuis plusieurs mois, lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros ;
Considérant, sur la détention abusive des documents sociaux, qu'il est établi qu'alors que la prise d'acte de la rupture du 1er décembre 2012 a immédiatement rompu le contrat de travail et que Madame [P] a adressé à la SAS BEAUREGARD, le 28 mars 2013, une lettre par laquelle elle sollicitait un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire, la SAS BEAUREGARD n'a remis ces documents et procédé au paiement du solde de tout compte que le 6 juin 2013, veille de l'audience de référé ;
Que cette absence de diligence a nécessairement causé un préjudice à Madame [P] qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros ;
Considérant que les dispositions non critiquées du jugement seront confirmées ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 1 500 euros ; que la SAS BEAUREGARD sera déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRME partiellement le jugement,
DIT le forfait en jours inopposable,
CONDAMNE la SAS BEAUREGARD à payer à Madame [Q] [P] les sommes suivantes :
. 8 263,18 euros à titre de rappel des heures supplémentaires 2010, 2011 et 2012,
. 826,31 euros à titre de congés payés afférents,
. 652,60 euros au titre des repos compensateur pour l'année 2011,
. 3 000 euros au titre de la violation de l'article L. 3121-35 du code du travail,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d'embauche et de reprise,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour détention abusive de documents sociaux,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
Y AJOUTANT,
DIT que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission,
DEBOUTE Madame [P] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de la perte de chance d'utiliser ses droits au DIF,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS BEAUREGARD à payer à Madame [Q] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SAS BEAUREGARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BEAUREGARD aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique