Cour de cassation, 16 avril 1991. 88-11.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.689
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9ème),
2°) La société anonyme Bador, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2è chambre), au profit de :
1°) M. René Z..., demeurant rue du 19 mars 1962, quartier de la petite ardoise à Bourd-de-Péage (Drôme),
2°) Electricité de France EDF, service national, dont le siège est ... (8ème),
3°) La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est avenue Président E. Herriot à Valence (Drôme),
4°) M. Claude Y..., cycles-motos, demeurant 1, place Massenet à Romans (Drôme),
5°) Les Etablissements Roger X..., dont le siège est ...,
6°) La Compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ... (2ème),
7°) La Compagnie La Foncière, société anonyme, dont le siège est ... (2ème),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie d'assurances La Concorde et de la société Bador, de Me Roger, avocat de M. Z... et de EDF, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., et de la Compagnie La Foncière, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des établissements Roger X... et de la Compagnie d'assurances UAP, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. René Z... a été blessé à la suite d'une chute alors qu'il circulait à bicyclette ; qu'imputant cette chute à une rupture de la fourche avant de cet
engin, il a obtenu en référé la désignation d'un expert et a assigné en responsabilité et en réparation de son préjudice, son vendeur, M. Claude Y..., marchand de cycles, ainsi que l'assureur de ce dernier la Compagnie "La Foncière" aux droits de laquelle se trouve la
compagnie "Préservatrice Foncière" ; qu'il a également mis en cause les établissements Roger X..., distributeur, et leur assureur, la Compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), ainsi que la société Bador, fabricant du cadre et de la fourche de cette bicyclette, et son assureur, la compagnie La Concorde ; qu'il a appelé devant les juges du second degré la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme en déclaration d'arrêt commun, tandis que la société Bador et la Compagnie La Concorde faisaient intervenir la société Electricité de France (EDF), employeur de la victime ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 14 décembre 1987) a condamné in solidum M. Y... et la société Bador, en leur qualité respective de vendeur professionnel et de fabricant, avec leurs assureurs, à
réparer le préjudice subi par M. Z... et par EDF, et a dit que la société Bador et la Compagnie La Concorde doivent garantir totalement M. Y... et la Compagnie "La Foncière" du paiement des sommes dues à M. Z... et à EDF ; Attendu que la société Bador et la Compagnie La Concorde reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir recherché si M. Y..., qui avait assuré le montage et le réglage du vélo de course vendu à M. Z..., n'était pas en mesure, en sa qualité de technicien spécialiste, de découvrir le vice ayant rendu possible l'usage défectueux de l'engin, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'elles avaient invoqué dans leurs conclusions d'appel la faute commise par M. Y... dans l'entretien de la bicyclette postérieurement à la vente et qu'en s'abstenant d'examiner cette faute, susceptible comme telle de justifier un partage de responsabilité entre le garant et le garanti, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1645 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ressort de l'énoncé de la première branche du moyen que c'est seulement lors du règlage de la bicyclette, c'est-à-dire postérieurement à l'achat que M. Z... en avait fait, que M. Y... aurait pu déceler le vice de l'engin ; que le moyen est de ce chef, inopérant ; Attendu, ensuite, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir analysé le rapport de l'expert qui concluait que l'accident était dû à la rupture, par un
processus de fatigue, du pivot de la fourche avant du cycle,
provoqué par le positionnement trop bas et le serrage excessif de la fixation du guidon, que le constructeur aurait du rendre impossible, a relevé que rien ne permettait d'imputer à M. Y... ce mauvais fonctionnement du guidon et ce serrage excessif ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
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