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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-13.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.165

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Richard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles 5 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu qu'il a été prescrit à l'épouse de M. X..., assuré social, vingt séances de rééducation des membres inférieurs et du rachis lombaire qui ont commencé le jour de l'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de la demande d'entente préalable; que la Caisse a refusé de prendre en charge les six séances exécutées avant la date à laquelle elle a donné son accord pour le remboursement du traitement ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les six séances litigieuses, la décision attaquée énonce, d'une part, que la caisse, ayant admis le bien-fondé de la prescription, ne peut, pour la seule raison qu'elle a reçu la demande d'entente préalable après le début des soins, refuser de les prendre en charge et, d'autre part, que le service médical de la Caisse n'ignorait pas que les soins avaient été qualifiés d'urgents par le masseur-kinésithérapeute ; Attendu, cependant, que la mention "acte d'urgence" prévue par l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels doit figurer dans l'ordonnance du médecin ayant prescrit le traitement; qu'il s'ensuit qu'une telle mention apposée en l'espèce par le seul masseur-kinésithérapeute, sur la demande d'entente préalable, était dépourvue d'effet et ne pouvait contraindre la Caisse à participer aux frais résultant d'actes qu'elle n'avait pas préalablement accepté de prendre en charge; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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