Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-15.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.339
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1°/ de la compagnie d'Assurances mutuelles de France, groupe Azur, dont le siège est ...,
2°/ de Mlle Janine Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Jehan X..., demeurant ...,
4°/ de la société Lefaure et Rigaud, dont le siège est ...,
5°/ du syndicat des copropriétaires du ... à Paris 75006, représenté par son syndic la S.A. Gabriel Brun, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Paris 75006, de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., de Me Odent, avocat de la société Lefaure et Rigaud, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'Assurances mutuelles de France, groupe Azur, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'effondrement du dallage tenait tout entier à la cause qui lui était propre provenant de son inconsistance et de sa fragilité, la cour d'appel en a déduit qu'il n'existait aucun lien de causalité direct entre les travaux de réfection entrepris par le syndicat des copropriétaires et l'effondrement de cette partie privative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice dont la responsabilité incombait exclusivement à M. Z... pour avoir fait construire le dallage litigieux privant le syndicat des copropriétaires d'accès à la canalisation commune, la cour d'appel a pu en déduire que l'enlèvement des gravats, terres et démolitions, sans distinction de leur origine, devait être mis à la charge de M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du ..., de la compagnie d'Assurance mutuelles de France (Groupe Azur) et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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