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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-12.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.346

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Baudoux Compiègne, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de la Société Civile Immobilière Saint-Jacques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Vaissette, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., X..., Y..., A... Z..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Baudoux Compiègne, de Me Ricard, avocat de la SCI Saint-Jacques, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 janvier 1990), que la société Baudoux-Bruneau, ayant son siège social à Noyon, qui avait pris en location, à compter du 1er février 1976, des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Saint-Jacques, a cédé son bail en 1979 à la société Baudoux-Compiègne, dont le siège est à Compiègne ; que le renouvellement du bail a été demandé, par acte d'huissier de justice du 25 septembre 1984 mentionnant que l'auteur de la demande était la société Baudoux-Bruneau ; Attendu que la société Baudoux-Compiègne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle cette demande, alors, selon le moyen, "que seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; que la désignation défectueuse du locataire, auteur de la demande de renouvellement du bail commercial, ne constitue pas, en elle-même, une irrégularité de fond ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si, vu les circonstances de l'espèce, la mention erronée, portant uniquement sur la dénomination du locataire que le bailleur qui a reçu l'acte sans protester connaissait bien, ne trouvait pas son origine dans une simple erreur de plume commise par l'huissier instrumentaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, de ce chef, en retenant que, formée par une société, qui n'avait plus qualité pour la faire, la demande n'était pas entachée d'un simple vice de forme ; Sur le second moyen : Attendu que la société Baudoux-Compiègne, à laquelle un congé avec offre de renouvellement a été donné pour le 1er février 1986, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le loyer du bail renouvelé devait être fixé selon la valeur locative, alors, selon le moyen, "qu'il ressort des éléments de la cause que la bailleresse a, par une demande de révision de loyer datée du 4 février 1982, sollicité de la locataire une nouvelle fixation du loyer "correspondant à la valeur locative des biens loués" consécutive au "changement complet de destination du local primitivement à usage d'entrepôt" ; que la société Saint-Jacques a, aux termes d'un protocole d'accord, signé le 20 mai 1982, suite à ladite demande, bénéficié, non pas, d'une simple indemnité, mais d'une augmentation de loyer dépassant le coefficient de plafonnement "en raison de la transformation des locaux" sis rue Fournier Sarlovèze, outre les neufs quatorzièmes de l'impôt foncier ; que pour tenir compte du loyer ainsi révisé, la locataire proposait d'appliquer le coefficient d'une manière distributive, afin de ne pas pénaliser la bailleresse, en fonction du loyer d'origine pour la période du 1er février 1976, au 1er février 1982 et en se référant au loyer révisé pour la période allant de cette dernière date au 1er février 1985 ; qu'en ordonnant, néanmoins, le déplafonnement du loyer pour tenir compte des mêmes changements, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que, même si elle avait déjà été prise en compte pour la fixation du loyer révisé, la modification notable de la destination des lieux, intervenue au cours du bail expiré, constituait un motif de déplafonnement du loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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