Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04104 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YCR
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2024
à Me PERRIMOND,
Copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024
à Me NAUDIN
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
La S.C.I. L’OLIVIER KABY, société civile immobilière au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE B 478 896 137, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Y] [M], domicilié et demeurant de droit audit siège,
non comparante, représentée par Maître Marc PERRIMOND, avocat au barreau de Marseille,
DEFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MEDITERRANEE, SAS, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 309 066 967, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparant, représenté par Maître Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de Marseille,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 09 février 2017, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a condamné la S.C.I. L’OLIVIER KABY à verser au SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] la somme de 8.840,85 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 31 décembre 2015.
Par jugement du 09 mai 2017, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a débouté la S.C.I. L’OLIVIER KABY de sa demande d’annulation des délibérations de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 28 février 2013, relatives à l’approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2012, au budget prévisionnel pour les exercices 2013 et 2014.
Le 28 février 2024, une saisie attribution a été réalisée à la demande du SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] sur les comptes de la S.C.I. L’OLIVIER KABY, pour un montant total de 3.749,38 €, sur le fondement de l’arrêt du 09 février 2017. La saisie a été dénoncée le 04 mars 2024 à la S.C.I. L’OLIVIER KABY.
Par assignation du 04 avril 2024, la S.C.I. L’OLIVIER KABY a sollicité la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 février 2024 et sa mainlevée sous astreinte, outre la condamnation du SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. L’OLIVIER KABY fait valoir que l’ensemble des sommes exigibles en vertu du titre visé ont déjà été versées entre les mains de l’huissier de justice et qu’elle n’est plus débitrice d’aucune sommes envers la SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] depuis octobre 2019.
A l’audience du 03 octobre 2024, la S.C.I. L’OLIVIER KABY indique qu’un accord a été trouvé entre les parties sur le fond et qu’elle maintient sa demande au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] verse un procès-verbal de mainlevée pure et simple de la saisie contestée, elle confirme que la saisie attribution a été diligentée par erreur et que la S.C.I. L’OLIVIER KABY ne lui est plus débiteur. Elle s’oppose aux demandes au titre des dommages et intérêts au motif que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée. Elle sollicite la minoration de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
En l’espèce, il est constant entre les parties que la saisie diligentée de manière fautive le 28 février 2024, pour un montant de de 3.749,38 €, a été levée le 12 avril 2024. La saisie a donc perduré durant plus de six semaines. Aux termes de la déclaration du tiers saisi, le total disponible et saisissable était de 358.967,30 €.
La S.C.I. L’OLIVIER KABY montre qu’elle a adressé à l’huissier de justice dès le 25 mars 2024 un mail sollicitant la mainlevée de la saisie en raison du paiement déjà ancien de l’intégralité de la dette.
L’indisponibilité temporaire des fonds a nécessairement causé un préjudice, qui devra être indemnisé à hauteur de 1.000 €.
Sur les demandes accessoires
La SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] sera condamné à verser à La S.C.I. L’OLIVIER KABY la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
CONDAMNE LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MEDITERRANEE, à verser à la S.C.I. L’OLIVIER KABY la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MEDITERRANEE, à verser à la S.C.I. L’OLIVIER KABY la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MEDITERRANEE, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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