Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel F..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section commerce), au profit de la société Craeye, société anonyme dont le siège social est ..., Saint-Julien-les-Villas (Aube),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. B..., H..., J..., E..., D...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle I..., MM. A..., Z...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Blanc, avocat de la société Craeye, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Troyes, 25 octobre 1988), que M. F..., engagé le 3 Août 1987 par la société Craeye, concessionnaire Mercedes à Troyes, comme vendeur, a quitté la société, en cours de période d'essai ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer un solde de commissions sur les ventes de plusieurs véhicules par lui effectuées au cours de son emploi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que la société soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la demande, pour plusieurs de ces véhicules, n'était pas chiffrée et était donc indéterminée, ce dont il résultait que le conseil de prud'hommes avait statué inexactement en dernier ressort ; Mais attendu que, même si la demande n'était pas chiffrée, il résultait des éléments soumis au conseil qu'elle était inférieure au taux de dernier ressort ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de solde de commissions sur plusieurs véhicules, au motif qu'il n'était pas présent dans l'entreprise au moment de leur livraison, alors, selon le moyen, que cette circonstance résultait de la rupture du contrat par l'employeur ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que la rupture
du contrat de travail était intervenue en cours de période d'essai, durant laquelle chacune des parties était libre de rompre sans indemnité les relations contractuelles, n'ont fait qu'appliquer les termes clairs et précis du contrat de travail en retenant que le solde de commissions n'était dû que si la livraison était effectuée par le vendeur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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